Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:SO00965
Case OutcomeRejet
Docket Number20-17058
Date21 septembre 2022
CounselSCP Rocheteau,Uzan-Sarano et Goulet,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol
Appeal Number52200965
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Orientations stratégiques de l'entreprise - Comité d'établissement - Consultation - Défaut - Cas - Déloyauté de la consultation - Invocation - Possibilité (non) - Applications diverses REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Orientations stratégiques de l'entreprise - Comité d'établissement - Consultation - Défaut - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 965 FS-B sur le second moyen

Pourvoi n° E 20-17.058




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ le syndicat Engie énergie Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le comité social et économique d'établissement "BtoC" de la société Engie, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 20-17.058 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Engie énergie Force Ouvrière et du CSE d'établissement "BtoC" de la société Engie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, les plaidoiries de Me Goulet et de Me Gatineau, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020), statuant en référé, le groupe Engie est organisé en vingt-quatre Business Units (BU), dont la BU Business to Consumer (« BtoC »). La société Engie, société mère du groupe Engie, comporte quatre établissements, dont l'établissement commercialisateur. Celui-ci, qui est chargé notamment des activités commerciales d'énergie et de services en France auprès des clients particuliers, est composé d'une partie de la BU France « BtoC ».

2. En 2014, a été créée la direction marché clients particuliers (DMPA) ayant pour mission de commercialiser en France les offres d'énergie et des services auprès des clients particuliers. Elle était composée de sept directions, dont la direction des opérations relation clients (DOReC). En 2016, la société Engie a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la DOReC, lequel a abouti, le 26 octobre 2016, à la signature, entre la DMPA et les organisations syndicales représentatives, d'un « accord social accompagnant l'évolution de l'organisation de la direction des opérations (DOReC) de la direction marché clients particuliers ». Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de trois ans arrivant à échéance le 31 décembre 2019. Y était notamment annexé un document (annexe 1) intitulé « projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations relation clients (DOReC) de la DMPA ».

3. En 2017, la DMPA a été scindée en deux directions, la direction tarif réglementé (DTR) et la direction grand public (DGP). Chaque direction de la DMPA et notamment la DOReC, renommée à cette occasion direction du service clients (DSC), a été répartie entre ces deux nouvelles directions. Cette organisation a été mise en place à compter du 1er janvier 2018.

4. Le 29 mai 2018, deux projets relatifs à l'organisation de ces deux directions ont été présentés au comité d'établissement commercialisateur. Le processus d'information-consultation a fait l'objet d'une suspension en application d'un accord conclu le 25 juillet 2018 avec les organisations syndicales représentatives.

5. Au cours du premier trimestre de l'année 2019, compte tenu des dispositions du projet de loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, alors en discussion à l'Assemblée nationale, visant à la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité en 2023, la société Engie a présenté, à nouveau, au comité d'établissement commercialisateur un projet d'ajustement de l'organisation de la DTR.

6. Le Conseil constitutionnel, par décision du 16 mai 2019 (n° 2019-781 DC), a annulé les dispositions de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 relatives à la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité en juillet 2023. Ces dispositions ont été reprises par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

7. Consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise entre le 2 avril et le 26 juin 2019, le comité central d'entreprise de la société Engie a rendu son avis le 26 juin 2019.

8. Concomitamment à l'élaboration de la loi du 8 novembre 2019, la société Engie a présenté au comité d'établissement commercialisateur, lors d'une réunion du 22 octobre 2019, un document intitulé « point d'étape sur la trajectoire 2023 », visant les répercussions de la fin programmée des tarifs réglementés, et annoncé l'ouverture d'une procédure d'information- consultation sur la « trajectoire 2023 » ainsi que la négociation d'un accord d'établissement d'accompagnement social.

9. Invoquant l'annonce de l'employeur à cette occasion de la suppression à intervenir de plusieurs centaines d'emplois à horizon 2023, le syndicat Engie énergie Force ouvrière (le syndicat) a saisi, le 13 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, à l'effet, sous astreinte, de faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus, d'enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et de faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre.

10. A la suite des élections professionnelles s'étant déroulées au mois de novembre 2019, les comités sociaux et économiques ont été mis en place au sein de la société Engie.

11. Le comité social et économique d'établissement « BtoC » (le comité social et économique), venant aux droits du comité d'établissement commercialisateur, est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le non-lieu à statuer sur le pourvoi, soulevé par la défense, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat et le comité social et économique de leurs demandes tendant à faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus et à enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016

12. Le syndicat et le comité social et économique se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2020 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Versailles.

13. Cependant, il a été statué au fond, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.

14. Par conséquent le pourvoi, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat et le comité social et économique de leurs demandes tendant à faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus et à enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016, est devenu...

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