Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 20-14.000, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:CO00071
Case OutcomeRejet
CounselSCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre,Me Soltner
Appeal Number42200071
Date26 janvier 2022
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Docket Number20-14000
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 71 FS-B

Pourvoi n° F 20-14.000




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société ADLP Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-14.000 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société ADLP Holding, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par décision n° 16-D-15 du 6 juillet 2016 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer, infligé, sur le fondement de l'article L. 420-2-1 du code de commerce, une sanction pécuniaire à la société General Import, en tant qu'auteur, solidairement avec la société ADLP Holding (la société ADLP), en sa qualité de société mère. Cette décision procédait d'une transaction intervenue dans le dossier enregistré sous le numéro 15/0107F, acceptée par ces sociétés à la suite de la notification d'un grief relatif à la mise en oeuvre de droits exclusifs d'importation pour la distribution des produits de la société Henkel France sur le territoire de [Localité 7].

2. Le 7 février 2018, les sociétés General Import et ADLP se sont vu notifier par le rapporteur général de l'Autorité, dans le cadre d'une saisine ouverte sur la plainte de la société Sodiwal, sous le numéro 15/0032F, à laquelle avait été jointe, puis disjointe, une saisine enregistrée sous le numéro 15/0029F, un grief, leur reprochant d'avoir bénéficié, entre le 6 août 2013 et le 11 juillet 2015, en violation de l'article L. 420-2-1 du code de commerce, de droits exclusifs sur le territoire de [Localité 7] pour l'importation de différents produits. Par décision n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de [Localité 7], l'Autorité a retenu que le grief était établi et a infligé aux sociétés General Import et ADLP une sanction pécuniaire et a prononcé une injonction.

3. Saisie d'un recours formé par la société ADLP contre cette seconde décision, la cour d'appel de Paris a réformé le montant de la sanction pécuniaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. La société ADLP fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen pris de la violation de son droit à un procès équitable, de rejeter les moyens de réformation de l'article 1er de la décision de l'Autorité n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de [Localité 7], et de lui infliger, au titre de l'infraction visée à l'article 1er de la décision de l'Autorité de la concurrence, une sanction pécuniaire de 200 000 euros, cette réformation partielle profitant à la société General Import en raison de l'indivisibilité du litige, et de lui enjoindre, ainsi qu'à la société General Import, d'informer par un courrier, (...), chacun des fournisseurs concernés par les exclusivités prohibées, soit SunRice, Heinz, Campbell Arnott's, Chelsea et Anchor, ainsi que les bureaux d'achats Demexport, Geoffrey Hughes Export & Fresha Export et le centre de distribution en gros Rabot SAS, qu'elles ont fait l'objet d'une condamnation de la part de l'Autorité en raison de l'exclusivité de distribution, contraire aux règles de concurrence, dont General Import a bénéficié, et qu'aucun refus de fourniture de ces produits ne peut être opposé sur le fondement de l'existence d'une telle exclusivité, alors :

« 1°/ que les exigences du droit au procès équitable et à la loyauté de la procédure imposent à l'Autorité d'informer de manière claire et complète, au cours de l'instruction, l'entreprise poursuivie sur la nature et l'étendue des poursuites dirigées contre elle ; qu'en l'espèce, la société ADLP faisait valoir que la notification des griefs qui lui avait été adressée le 12 février 2016, ainsi que la décision 16-D-15 de l'Autorité ne faisait aucune référence à la disjonction des procédures n° 15/0032F (ouverte sur plainte de la société Sodiwal) et 15/0029F (relative aux pratiques autres que celles mises en oeuvre par les sociétés Bolton Solitaire, Danone, Johnson & Johnson Santé et Beauté France ainsi que Pernod-Ricard) ni à la poursuite parallèle possible des poursuites dans le cadre de ces deux affaires ; que pour rejeter ce moyen d'annulation de la décision n° 18-D-21 de l'Autorité l'ayant condamnée dans la procédure n° 15/0032F solidairement avec sa filiale la société General Import au paiement d'une sanction pécuniaire de 250 000 euros, au titre de poursuites relatives à d'autres produits, la cour d'appel a retenu que dans la décision contestée, l'Autorité s'était exclusivement fondée sur des éléments postérieurs à la décision n° 16-D-15, et que la transaction signée dans le cadre de la procédure n° 15/0107F portait uniquement sur des pratiques relatives à la distribution des produits de la société Henkel France dans les collectivités d'Outre-mer, les pièces versées aux débats ne permettant pas d'établir que l'objet de la transaction avait un champ plus large que celui correspondant aux produits de cette société ; que la cour d'appel a également relevé que la décision n° 16-D-15 de l'Autorité mentionnait "les décisions de disjonction qui ont été prises, que le champ de la transaction était circonscrit aux produits Henkel, tandis que l'Autorité poursuivait l'instruction des procédures enregistrées sous les n° 10/0005F et 14/0078F, relatives à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation dans l'ensemble des collectivités d'Outre-mer" ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que l'Autorité n'avait pas l'obligation d'informer l'entreprise poursuivie de toutes les enquêtes en cours portant sur d'autres faits, fussent-ils de même nature que ceux objet de la notification des griefs, et qu'au surplus, au jour de la signature du procès-verbal de transaction du 15 avril 2016, l'Autorité n'avait pas commencé l'instruction des faits objet des poursuites ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que ni la notification des griefs notifiée le 12 février 2016, ni la décision n° 16-D-15 de l'Autorité, relatives à la procédure n° 15/0107F, ne faisaient référence à la disjonction des procédures n° 15/0032F et 15/0029F, ni n'indiquaient que des poursuites pouvaient encore être engagées au titre de ces deux affaires, n'était pas de nature à induire la société ADLP en erreur sur l'étendue d'une transaction dont elle avait pu légitimement croire qu'elle emportait, à titre de concessions réciproques, abandon de toutes les autres procédures ouvertes pour les mêmes faits, et si l'Autorité n'avait pas manqué a minima à son obligation de loyauté en s'abstenant de l'informer de la portée de cet accord, mais aussi en instruisant les poursuites dans l'affaire n° 15/0032F sur la base de documents ayant possiblement été recueillis dans le cadre de la procédure n° 15/0107F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-2-1 et R. 463-3 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la décision de l'Autorité n° 16-D-15 du 6 juillet 2016, relative à des pratiques mise en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-Mer, se borne à rappeler dans ses visas la décision de la rapporteure générale adjointe du 31 mars 2015 procédant à une disjonction de l'instruction du volet des saisines 10/0005F et 14/0078F concernant les pratiques autres que celles mises en oeuvre par les...

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