Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 21-13.141, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:SO00038 |
Case Outcome | Rejet |
Citation | Sur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher : Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.981, Bull., (rejet), et l'arrêt cité. |
Date | 05 janvier 2022 |
Docket Number | 21-13141 |
Counsel | SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Célice,Texidor,Périer |
Appeal Number | 52200038 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 38 F-B
Pourvoi n° T 21-13.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ La Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° T 21-13.141 contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Société générale, société anonyme, prise en son établisssement de Pau, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT, de M. [W] et de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des Sociétés générales de Paris et de Pau, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 1er mars 2021), lors de l'organisation des élections des membres du comité social et économique, qui se sont déroulées au sein des différents établissements de janvier à décembre 2019, la Société générale comportait deux directions de l'exploitation commerciale (DEC) dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la DEC de Pau et la DEC de Bayonne, qui disposaient chacune d'un comité social et économique (CSE) d'établissement.
2. Le 17 février 2020, la DEC de Bayonne a été absorbée par la DEC de Pau et de cette fusion est issue, à compter du mois de juin 2020, la direction commerciale régionale (DCR) de Pau.
3. Par lettre du 17 septembre 2020, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT (le syndicat CGT) a désigné M. [W] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement DCR de Pau et Mme [M] en qualité de représentant syndical au CSE de ce même établissement.
4. La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2021 (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 21-13.141), a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs au pourvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat CGT, M. [W] et Mme [M] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement DCR de Pau et d'annuler la désignation de Mme [M] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement DCR de Pau, alors « que les exposants ont posé par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des...
SOC. / ELECT
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 38 F-B
Pourvoi n° T 21-13.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ La Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° T 21-13.141 contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Société générale, société anonyme, prise en son établisssement de Pau, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT, de M. [W] et de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des Sociétés générales de Paris et de Pau, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 1er mars 2021), lors de l'organisation des élections des membres du comité social et économique, qui se sont déroulées au sein des différents établissements de janvier à décembre 2019, la Société générale comportait deux directions de l'exploitation commerciale (DEC) dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la DEC de Pau et la DEC de Bayonne, qui disposaient chacune d'un comité social et économique (CSE) d'établissement.
2. Le 17 février 2020, la DEC de Bayonne a été absorbée par la DEC de Pau et de cette fusion est issue, à compter du mois de juin 2020, la direction commerciale régionale (DCR) de Pau.
3. Par lettre du 17 septembre 2020, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT (le syndicat CGT) a désigné M. [W] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement DCR de Pau et Mme [M] en qualité de représentant syndical au CSE de ce même établissement.
4. La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2021 (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 21-13.141), a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs au pourvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat CGT, M. [W] et Mme [M] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement DCR de Pau et d'annuler la désignation de Mme [M] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement DCR de Pau, alors « que les exposants ont posé par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des...
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