Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.494 20-16.496 20-16.520 20-16.521 20-16.522 20-16.523 20-16.524 20-16.525 20-16.526 20-16.527 20-16.528 20-16.529 20-16.530 20-16.531 20-16.532 20-16.533 20-16.534 20-16.535 20-16.536 20-

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:SO01112
Case OutcomeRejet
Docket Number20-16525,20-16532,20-16775,20-16533,20-16520,20-16922,20-16931,20-16633,20-16920,20-16924,20-16527,20-16921,20-16496,20-16528,20-16521,20-16523,20-16928,20-16530,20-16776,20-16929,20-16494,20-16930,20-16534,20-16524,20-16932,20-16535,20-16522,20-16923,20-16926,20-16529,20-16536,20-16925,20-16531,20-16526
Appeal Number52101112
Date29 septembre 2021
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Célice,Texidor,Périer
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires - Arrêté d'extension du 22 février 2014 - Décision d'annulation de l'arrêté d'extension par le juge administratif - Modulation dans le temps des effets de la décision d'annulation - Réserve des actions contentieuses en cours - Définition - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1112 FS-B+R


Pourvois n°
S 20-16.494
U 20-16.496
V 20-16.520
W 20-16.521
X 20-16.522
Y 20-16.523
Z 20-16.524
A 20-16.525
B 20-16.526
C 20-16.527
D 20-16.528
E 20-16.529
F 20-16.530
H 20-16.531
G 20-16.532
J 20-16.533
K 20-16.534
M 20-16.535
N 20-16.536
T 20-16.633
X 20-16.775
Y 20-16.776
E 20-16.920
F 20-16.921
H 20-16.922
G 20-16.923
J 20-16.924
K 20-16.925
M 20-16.926
P 20-16.928
Q 20-16.929
R 20-16.930
S 20-16.931
T 20-16.932 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ La société Actyva, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 25],

2°/ la société Interim Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ la société Jubil intérim Sète, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Jubil intérim Alès, société à responsabilité limitée,

5°/ la société Jubil intérim Aubagne, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

toutes quatre ayant leur siège [Adresse 6],

6°/ la société Jubil intérim Béziers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23],

7°/ la société Jubil intérim Cathare, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ la société Jubil intérim Lunel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13],

9°/ la société Jubil intérim Montpellier, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

10°/ la société Jubil intérim Nimes, société à responsabilité limitée,

11°/ la société Jubil travail temporaire Sud-Est, société à responsabilité limitée,

12°/ la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest, société par actions simplifiée,

13°/ la société Jubil intérim Provence, société par actions simplifiée,

toutes les sept ayant leur siège [Adresse 6],

14°/ la société Sud intérim Alès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 24],

15°/ la société Sud intérim Millau, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],

16°/ la société Sud intérim Montpellier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

17°/ la société Sud intérim Nîmes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],

18°/ la société Sud intérim Uzès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 22],

19°/ la société Jubil intérim Bagnols, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

20°/ la société Jubil intérim 83, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

21°/ la société Paul Cramatte intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

22°/ la société Rhône-Alpes intérim, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

23°/ la société Gerinter Lamballe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

24°/ la société Gerinter Quimper, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 21],

25°/ la société Gerinter Pontivy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],

26°/ la société Gerinter Quimperlé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

27°/ la société Gerinter Rennes généraliste, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20],

28°/ la société Gerinter Rennes industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18],

29°/ la société Gerinter Rennes métiers de la construction et de l'industrie du bâtiment et des travaux publics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18],

30°/ la société Gerinter Saint-Brieuc, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 17],

31°/ la société Gerinter Saint-Malo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

32°/ la société Gerinter Vitré, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10],

33°/ la société Gerinter Dinan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16],

34°/ la société Gerinter Vannes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 19],

ont formé respectivement les pourvois S 20-16.494, U 20-16.496, V 20-16.520, W 20-16.521, X 20-16.522, Y 20-16.523, Z 20-16.524, A 20-16.525, B 20-16.526, C 20-16.527, D 20-16.528, E 20-16.529, F 20-16.530, H 20-16.531, G 20-16.532, J 20-16.533, K 20-16.534, M 20-16.535, N 20-16.536, T 20-16.633, X 20-16.775, Y 20-16.776, E 20-16.920, F 20-16.921, H 20-16.922, G 20-16.923, J 20-16.924, K 20-16.925, M 20-16.926, P 20-16.928, Q 20-16.929, R 20-16.930, S 20-16.931 et T 20-16.932 contre trente-quatre arrêts rendus le 24 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans les litiges les opposant à l'association Le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Actyva et des trente-trois autres demanderesses, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-16.494, U 20-16.496, V 20-16.520 à N 20-16.536, T 20-16.633, X 20-16.775, Y 20-16.776, E 20-16.920 à M 20-16.926 et P 20-16.928 à T 20-16.932 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 février 2020), un accord collectif a été signé au sein de la branche du travail temporaire le 10 juillet 2013, créant une nouvelle catégorie de contrat de travail, le ‘‘contrat de travail à durée indéterminée intérimaire'', et instituant un fonds de sécurisation des parcours intérimaires alimenté par le versement d'une contribution versée par les entreprises de travail temporaire calculée à partir d'un pourcentage de la masse salariale, contribution destinée à la formation professionnelle des salariés intérimaires (le FSPI) et collectée et gérée par le fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT).L'accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 22 février 2014, publié au journal officiel le 6 mars 2014.

3. Le 6 mai 2014, le syndicat CGT-FO, non signataire de l'accord, a saisi le Conseil d'Etat en annulation de l'arrêté d'extension, au motif de l'incompétence des partenaires sociaux à créer une nouvelle catégorie de contrat de travail. Statuant à la suite de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat sur la validité de l'accord, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juillet 2018 (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 16-26.844, publié), dit que les partenaires sociaux avaient fixé des règles qui relèvent de la loi. Par décision du 28 novembre 2018 (n° 379677), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension du 22 février 2014.

4. Parallèlement, courant 2016, le FPE-TT a assigné plusieurs entreprises de travail temporaire devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation au paiement de la contribution due au FSPI.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

5. Les sociétés font grief aux arrêts de les condamner au paiement de la contribution due au FSPI depuis le 1er avril 2014, alors :

« 1° / qu'un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que la création d'une nouvelle catégorie de contrat de travail dérogeant à des règles d'ordre public absolu relève de la compétence du législateur ; que l'accord collectif, conclu au sein de la branche du travail temporaire le 10 juillet 2013 ‘‘portant sur la sécurisation des parcours professionnels'' prévoit, dans son chapitre 1, la ‘‘sécurisation des parcours par la création d'un contrat à durée indéterminée pour les intérimaires'' et, dans son chapitre 2, d'autres dispositifs de sécurisation des parcours professionnels dont la création, au sein du Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire FPE-TT, d'un Fonds de sécurisation des parcours des intérimaires (FSPI) alimenté notamment par le versement d'une cotisation de 0,5 % de leur masse salariale intérimaire par les entreprises de travail temporaire (art. 5) ; que, s'agissant de son entrée en application, l'article 11 de l'accord collectif...

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