Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, 19-11.949, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C100027
Case OutcomeRejet
Date06 janvier 2021
Appeal Number12100027
Docket Number19-11949
Counselde Lanouvelle et Hannotin,SCP Nicolaÿ,SCP Bénabent
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationN 1>A rapprocher : Com., 26 février 2008, pourvoi n° 06-16.406, Bull. 2008, IV, n° 46 (irrecevabilité et rejet).N 3>A rapprocher : Com., 11 février 1992, pourvoi n° 89-14.596, Bull. 1992, IV, n° 72 (rejet) ; 3e Civ., 6 octobre 2004, pourvoi n° 01-00.896, Bull. 2004, III, n° 166 (cassation partielle).
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 27 FS-P

Pourvoi n° F 19-11.949



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

Le Haut Conseil de la coopération agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.949 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit d'A... R...,

2°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme P... V..., épouse I..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme K... V..., épouse U..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme G... V..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme E... J... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de D... B...,


7°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

8°/ à la société coopérative agricole Technique et solidarité, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Haut Conseil de la coopération agricole, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de M. R..., de Mmes P..., K... et G... V..., de Mme J... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2018), la société coopérative agricole Technique et solidarité a, par contrat du 30 mai 1959, ayant pris effet le 1er août 1958, consenti à l'Institut national de la recherche agronomique un bail rural de cinquante ans sur un ensemble immobilier.

2. Selon les énonciations d'un acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, la société coopérative agricole Technique et solidarité est devenue une société en participation le 1er novembre 2002 et la propriété de ses biens immobiliers a été transférée à l'ensemble de ses associés à cette même date, soit à MM. A... R..., L... R... et M... H..., ainsi qu'à Mmes P... I..., G... V..., K... V..., D... B... et E... J... .

3. Le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) a assigné la société coopérative agricole Technique et solidarité, Mmes P... I..., G... V..., K... V..., D... B..., E... J... , ainsi que MM. L... R..., A... R... et M... H... (les consorts V...) devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de l'acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, et la liquidation de la société.

4. En cours d'instance, Mme E... J... est venue aux droits de sa mère D... B..., tandis que Mme Y... Q... est venue aux droits de son mari A... R....

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. Le HCCA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, alors :

« 1°/ que les règles particulières du statut coopératif posant l'existence de la personnalité morale l'emportent sur les dispositions d'ordre général applicables aux seules sociétés civiles et commerciales ; que la loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles régulations économiques ayant mis fin au régime dérogatoire permettant aux sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, de conserver leur personnalité morale nonobstant toute immatriculation, avait pour objet de renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux, et ne visait nullement les coopératives agricoles, parfaitement connues et répertoriées ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la coopérative Technique et solidarité, créée en mars 1946, et agréée sous le n° 17546, était soumise au statut juridique particulier de la coopération agricole ; qu'après avoir elle-même retenu que : « les sociétés coopératives agricoles ont en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code rural la personnalité morale et la pleine capacité », la cour d'appel a cependant considéré que la coopérative aurait perdu sa personnalité morale sur le fondement des dispositions générales de l'article 1842 du code civil subordonnant la jouissance de la personnalité morale à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en ayant fait ainsi prévaloir les règles générales applicables aux seules sociétés civiles et commerciales, sur les règles particulières et dérogatoires du statut coopératif posant l'existence de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code rural, ensemble les articles 1834, 1842 et 1845 du code civil ;

2°/ que les réponses ministérielles sont dépourvues de toute valeur normative ; que, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce au 1er novembre 2002, la coopérative Technique et solidarité aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel s'est fondée sur la réponse ministérielle publiée n° 36776 déclarant que l'article 44 de la loi de 2001 s'appliquerait à toutes les sociétés constituées avant la loi de 1978, quelle que fût leur forme ; qu'en statuant ainsi quand la loi de 2001 ne visait nullement les sociétés coopératives agricoles, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 521-1 du code rural, ensemble les articles 1834, 1842 et 1845 du code civil ;

4°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'au cas présent, le HCCA avait expressément invoqué, aux termes de son courrier du 3 juillet 2008, le principe d'immutabilité de la forme coopérative posé par l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 ; que, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce, la coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel a retenu que par ce courrier du 3 juillet 2008, le HCCA aurait reconnu que les sociétés coopératives agricoles n'échappaient pas à l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 mettant fin au régime dérogatoire de l'article 1842 du code civil ; qu'en statuant ainsi, alors cependant qu'il ne résultait nullement des termes de ce courrier la volonté non équivoque du HCCA de reconnaître comme établie la perte de la personnalité morale de la coopérative comme conséquence de son défaut d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et transposé à l'article 1383 dudit code ;

5°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce, la coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel a retenu que, par ce courrier du 3 juillet 2008, le HCCA aurait reconnu que les sociétés coopératives agricoles n'échappaient pas à l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 mettant fin au régime dérogatoire de l'article 1842 du code civil ; qu'en statuant ainsi, quand cette prétendue reconnaissance ne portait pas sur un point de fait susceptible d'engager le HCCA, la cour d'appel a derechef violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et transposé à l'article 1383 dudit code. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

7. Ce texte a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet, conformément à l'article 1834 du même code, et notamment aux sociétés constituées avant le 1er juillet 1978, qui, après avoir bénéficié, en application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, de la personnalité morale nonobstant leur absence d'immatriculation, ont été tenues, pour la conserver, de procéder, conformément à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002.

8. L'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales, et ont la personnalité...

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