Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-19.185, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C201058
Case OutcomeRejet
Docket Number19-19185
Date22 octobre 2020
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol
Appeal Number22001058
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterEMPLOI REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Sanction - Redressement de cotisations et contributions sociales - Annulation de mesures d'exonération et de réduction au bénéfice du donneur d'ordre - Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS Application dans le temps - Sécurité sociale - Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - Annulation de mesures d'exonération et de réduction de cotisations - Faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé - Faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1058 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-19.185





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Lainière de Picardie Bc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.185 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lainière de Picardie Bc, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2019) et les productions, la société Lainière de Picardie Bc (le donneur d'ordre) a confié, en 2013 et 2014, le gardiennage de ses locaux à la société Sécurité gardiennage Security. Après avoir réalisé un contrôle d'assiette et dressé un procès verbal de travail dissimulé à l'encontre de cette dernière, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a adressé au donneur d'ordre deux lettres d'observations, les 30 et 31 décembre 2015, l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail et de l'annulation des exonérations dites "Fillon", au titre des années 2013 et 2014, suivies, les 15 juin et 22 juillet 2016, de deux mises en demeure.

2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les cotisations et majorations de retard afférentes à l'annulation des exonérations de cotisations, alors « qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que la suppression des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est issue de l'article 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 rentrée en vigueur le 6 décembre 2013 ; que ce mécanisme ne pouvait en conséquence s'appliquer de manière rétroactive au titre de la période antérieure au 6 décembre 2013 ; qu'en décidant au contraire que dès lors que le texte était applicable en 2014, au jour du redressement, la société Lainière de Picardie avait pu se voir appliquer une telle mesure de sanction au titre d'une période antérieure au 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.

6. Il se déduit de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle, en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant ou sous-traitant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

7. Ayant relevé que la responsabilité du donneur d'ordre était recherchée au titre des années 2013 et 2014 et que le redressement en cause était en cours au 1er janvier 2014, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était applicable le dispositif de sanction du donneur d'ordre institué par les dispositions susvisées.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lainière de Picardie Bc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lainière de Picardie Bc et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lainière de Picardie Bc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure et les opérations de contrôle, d'AVOIR confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie du 18 novembre 2016, d'AVOIR validé le redressement, d'AVOIR condamné la Société LAINIERE DE PICARDIE à payer à l'URSSAF de Picardie les cotisations et majorations de retard afférentes à la mise en jeu de la solidarité financière, d'AVOIR débouté la Société LAINIERE DE PICARDIE de ses demandes plus amples ou contraires et d'AVOIR condamné la Société LAINIERE DE PICARDIE aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 8222-1du code du travail, Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1º des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2º de l'une seulement des formalités mentionnées au 1º, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. L'article D. 8222-5 dispose que « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1º Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2º Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un...

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