Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2019, 17-31.350, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C200269 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 17-31350 |
Citation | Sur l'obligation de rouvrir les débats en cas de moyen soulevé d'office en cours de délibéré, à rapprocher :2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n° 14-12.331, Bull. 2015, II, n° 17 (cassation) |
Appeal Number | 21900269 |
Date | 21 février 2019 |
Counsel | Me Occhipinti,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 269 F-P+B
Pourvoi n° C 17-31.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... U...,
2°/ Mme N... R..., épouse U..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Beamtenheimstattenwerk Bausparkasse AG, dont le siège est [...] (Allemagne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U..., de Me Occhipinti, avocat de la société Beamtenheimstattenwerk Bausparkasse, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Beamtenheimstattenwerk Bausparkasse (la banque) à l'encontre de M. et Mme U..., ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation qui avait rejeté leurs contestations et ordonné la vente amiable du bien, en limitant leur appel au rejet de leur demande de voir déclarer partiellement prescrite la créance de la banque ; qu'ils n'ont dirigé leur appel qu'à l'encontre de la banque, sans intimer les trois créanciers inscrits, parties au jugement d'orientation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne peut relever d'office un moyen de droit sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen et de tirer les conséquences du moyen ainsi soulevé ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la cour d'appel a relevé d'office, à l'audience, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme U... faute de mise en cause en appel des créanciers inscrits parties en première instance ; qu'en bornant à autoriser les parties à déposer des notes en délibéré pour s'expliquer sur ce moyen relevé d'office sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de...
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 269 F-P+B
Pourvoi n° C 17-31.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... U...,
2°/ Mme N... R..., épouse U..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Beamtenheimstattenwerk Bausparkasse AG, dont le siège est [...] (Allemagne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U..., de Me Occhipinti, avocat de la société Beamtenheimstattenwerk Bausparkasse, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Beamtenheimstattenwerk Bausparkasse (la banque) à l'encontre de M. et Mme U..., ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation qui avait rejeté leurs contestations et ordonné la vente amiable du bien, en limitant leur appel au rejet de leur demande de voir déclarer partiellement prescrite la créance de la banque ; qu'ils n'ont dirigé leur appel qu'à l'encontre de la banque, sans intimer les trois créanciers inscrits, parties au jugement d'orientation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne peut relever d'office un moyen de droit sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen et de tirer les conséquences du moyen ainsi soulevé ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la cour d'appel a relevé d'office, à l'audience, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme U... faute de mise en cause en appel des créanciers inscrits parties en première instance ; qu'en bornant à autoriser les parties à déposer des notes en délibéré pour s'expliquer sur ce moyen relevé d'office sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de...
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