Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-21.319, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01757
Case OutcomeRejet
CitationSur la notion de litige dérivant directement de la procédure collective, à rapprocher :Com., 5 mai 2004, pourvoi n° 01-02.041, Bull. 2004, IV, n° 82 (1) (rejet) ;Com., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.610, Bull. 2007, IV, n° 266 (cassation partielle), et l'arrêt cité ;Com., 22 janvier 2013, pourvoi n° 11-17.968, Bull. 2013, IV, n° 17 (cassation sans renvoi).Sur l'application de la règle de compétence de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 nonobstant l'intervention d'une institution de sécurité sociale d'un Etat membre, à rapprocher :Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-27.799, Bull. 2015, V, n° 123 (rejet), et l'arrêt cité
Date28 octobre 2015
Appeal Number51501757
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number14-21319
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 19 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles de compétence - Domaine d'application - Cas - Procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne - Rupture consécutive à l'insolvabilité de l'employeur
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 838, Soc., n° 398

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Lyon, 31 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 déc. 2012, n° 11-22838) que M. X...a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par la compagnie de navigation de droit allemand Princesse de Provence mbH & Co. KG, qui l'a affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale « Princesse de Provence », qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ; que le 1er septembre 2009, le tribunal d'instance de Cuxhaven (Allemagne) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'employeur, M. Y... étant désigné en qualité de syndic judiciaire ; que le salarié a été licencié le 29 janvier 2010 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

Attendu que M. Y... en qualité de syndic de la société Schiffarhrtsgesellshaft Princesse de Provence fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Mâcon compétent, alors, selon le moyen, que l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective ; qu'en retenant néanmoins que les demandes de M. X..., visant à obtenir le paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Princesse de Provence à l'encontre de laquelle une procédure d'insolvabilité avait été ouverte en Allemagne, ne dérivaient pas directement de cette procédure et ne s'y inséraient pas étroitement, pour retenir la compétence du Conseil de prud'hommes de Mâcon sur le fondement du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et exclure l'application du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la cour d'appel a violé l'article 1er de ce premier règlement, ensemble les articles 1er et 3 du second ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du...

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