Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 06-12.614, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Thouin-Palat
Appeal Number10700521
Date25 avril 2007
Docket Number06-12614
Subject MatterALIMENTS - Dette d'aliments - Nature - Détermination - Portée ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Critères - Ressources du débiteur - Portée ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Critères - Besoins du créancier - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 155


Attendu que Mme X... a assigné deux de ses neuf enfants en paiement d'une pension alimentaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action recevable, alors, selon le moyen :

1°/ que M. Y..., dans ses conclusions d'appel du 23 septembre 2004, faisait valoir qu'il était surprenant que Mme X... ait choisi de faire assigner deux de ses neuf enfants toujours en vie qui se trouvent dans les situations financières les plus difficiles ; que la cour d'appel s'est bornée à déclarer que le créancier d'aliments n'était pas tenu d'exercer une action contre l'ensemble des coobligés ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que pour déclarer recevable la demande de Mme X... et écarter l'argumentation de M. Y..., qui faisait valoir que puisque la contribution des obligés alimentaires est fixée en considération de la fortune de chacun d'eux, il était nécessaire pour apprécier les obligations alimentaires de chacun de connaître la situation financière des autres, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la situation des coobligés n'avait pas à être exposée ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a énoncé, à bon droit, qu'aucune disposition n'imposait à la créancière d'aliments d'engager une action à l'encontre de tous les codébiteurs ni de préciser la situation des autres coobligés, la dette d'aliments étant une dette personnelle, dont le montant est fixé en considération des ressources du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les...

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