Actualité juridique du mois

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Droit de personnes et de la famille
Pension alimentaire

Obligation alimentaire des gendres et des belles-filles

Une mère de famille a assigné deux de ses neuf enfants en paiement d'une pension alimentaire. Une cour d'appel a déclaré cette action recevable et a fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'un des deux enfants en incluant dans ses ressources le salaire de son épouse, au motif que les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents en vertu de l'article 206 du code civil. L'arrêt est censuré au visa des articles 205, 206 et 208 du Code civil. La Haute juridiction énonce en effet que "la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses ressources" ; en l'espèce, les revenus de la belle-fille ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de son mari.

Références : - Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 avril 2007 (pourvoi n° 06-12.614) - cassation partielle de cour d'appel d'Angers, 1re chambre B, 4 avril 2005 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée) -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X04X01X00126X014 - Code civil -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv

Sources : JCP notarial, 2007, n° 20, 18 mai, actualités, n° 392, p. 6

07-343

Successions et libéralités
Droit à réparation

Le droit à indemnisation de la perte d'une espérance de vie, qu'a personnellement subie la victime, se transmet à ses ayants droit

A la suite du décès de leur fille, des parents ont saisi la justice afin d'engager la responsabilité du médecin et du centre d'anatomie et de cytopathologie. La Cour d'appel de Bordeaux a retenu à leur encontre l'existence d'une erreur de diagnostic fautive ayant fait perdre à leur patiente une chance de survie. Elle les a condamnés in solidum à réparer le préjudice moral subi par les parents, mais a débouté Mme Y. de ses demandes en qualité d'ayant droit de la victime. La Cour de cassation, le 13 mars 2007, conforte la décision de la Cour d'appel sur la responsabilité du médecin et du centre hospitalier. Cependant, elle annule sa décision sur les demandes formulées par Mme Y. En vertu des articles 1147 et 731 du code civil, toute personne victime d'un dommage a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé. De plus, le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mars 2007 (pourvoi n° 05-19.020) - cassation partielle de Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2005 -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X03 X01X00190X020 - Code civil, article 1147 -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1147

- Code civil, article 731 -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=731

Sources : Droit & Patrimoine, 2007, hebdo n° 650, 2 mai, p. 1

07-344

Gestion de biens

Le fait pour le constituant d'un trust de se défaire irrévocablement de la propriété des biens pour le compte de ses héritiers, constitue une mutation à titre gratuit

M. X., de nationalité française, est décédé en mai 1995, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles. En 1947, étant résident américain, il avait constitué un trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis. Ces valeurs étaient gérées par un "trustee", un gestionnaire considéré au regard du droit de l'Etat de New York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés. En 1950, il a rendu le trust irrévocable en désignant ses enfants bénéficiaires. La déclaration de succession souscrite par ses héritiers mentionnait "pour mémoire" que le défunt avait constitué un trust rendu irrévocable. Seule la France pouvait taxer ce bien compte tenu de la convention francoaméricaine. L'administration fiscale a rapporté le trust à la succession et émis un avis de recouvrement à l'encontre de l'une des trois héritières. Les deux autres ont reçu une copie de l'avis. Le tribunal de grande instance a annulé pour irrégularité de fond l'avis de mise en recouvrement. La Cour d'appel de Rennes a infirmé la décision et constaté la validité de l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire. Le 15 mai 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les trois héritières. Dans un premier temps, elle recon- Page 32 naît que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant qu'il ne s'agissait pas d'une omission de biens dans la déclaration de succession qui seule pouvait justifier le visa dans la notification de redressement de l'article 750 ter du CGI. Elle précise ensuite que l'avis de mise en recouvrement qui comporte outre la mention des articles 641 et 777 du CGI et la référence de la notification de redressement correctement motivée, est régulier. Enfin, le constituant du trust s'étant défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le "trustee" pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès; une mutation à titre gratuit, ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust, était caractérisée.

Références : - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2007 (pourvoi n° 05- 18.268) - rejet de Cour d'appel de Rennes, 4 mai 2005 -

http://minilien.com/?QV3SnGeH0i

- Code général des impôts, article 750 ter -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=750/ter

- Code général des impôts, article 641 -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=641

- Code général des impôts, article 777 -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=777

Sources : Cour de cassation, 2007/05/15

07-345

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