Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 05-20.953, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeRejet
CounselSCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Docket Number05-20953
Appeal Number10700632
Date22 mai 2007
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Recherche de la volonté présumée des époux - Célébration du mariage dans un consulat selon le droit étranger - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Conflit de lois - Régime légal - Détermination - Critères - Premier domicile matrimonial REGIMES MATRIMONIAUX - Conflit de lois - Régime légal - Détermination - Recherche de la volonté présumée des époux - Célébration du mariage dans un consulat selon le droit étranger - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 198


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Moussa X...X et Mme Saadia Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au consulat du Maroc à Paris le 18 mars 1981 ; qu'ils ont toujours résidé et travaillé en France où leurs enfants sont nés ; qu'ils ont acquis la nationalité française en 1996 et qu'ils ont divorcé devant une juridiction française en 1999 ;

Attendu que M. X...X fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,15 juin 2005) d'avoir dit que le régime matrimonial des époux était celui de la communauté légale des biens du code civil français, alors, selon le moyen, que l'adoption par des époux marocains de leur loi personnelle comme loi du mariage, et leur soumission au statut personnel de droit coranique, implique la volonté au moment du mariage d'adopter le régime de séparation de biens, qui régit légalement le mariage en droit marocain, et renverse donc la présomption simple pouvant résulter de la fixation du premier domicile conjugal, hors particulièrement de tout autre élément de nature à impliquer l'adoption au jour du mariage du régime légal français ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux X...-Y...s'étaient mariés au Consulat général du Maroc, en adoptant la loi marocaine comme loi du mariage et en se soumettant au statut personnel coranique, avec versement d'une dot, il en résultait, hors de toute manifestation contraire, la volonté des époux d'opter pour le régime de la séparation de biens, dont l'application, comme le mentionnait le certificat de coutume annexé à l'acte de mariage, résultait légalement au regard de la loi du mariage choisie de l'adoption de la loi marocaine et du statut personnel coranique, si bien que la...

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