Actualité juridique du mois

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Droit des personnes et de la famille
Conflit de lois

La Cour de cassation rappelle que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux sans contrat, se fait en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial

M. et Mme X. se sont mariés au consulat du Maroc à Paris en 1981. Ils ont toujours résidé et travaillé en France où leurs enfants sont nés, et ont acquis la nationalité française en 1996. Trois ans plus tard, ils ont divorcé devant une juridiction française. M.X. qui reproche à la Cour d'appel de Paris d'avoir dit que le régime matrimonial des époux était celui de la communauté légale des biens du code civil français, s'est pourvu en cassation. Le 22 mai 2007, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Elle rappelle que la détermination de la loi applicable eu régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial. Elle précise également que le mariage au consulat du Maroc des époux, alors de nationalité marocaine, selon les préceptes musulmans imposant une dot au mari, ne constitue pas à lui seul, une option expresse des époux pour le régime matrimonial marocain. Enfin, le fait que les époux qui étaient déjà résidents réguliers en France avant leur mariage, s'y soient installés définitivement dès le commencement de leur vie marital, manifeste une volonté de soumettre leur régime matrimonial au régime légal français.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2007 (pourvoi n° 05-20.953) - rejet du pourvoi contre Cour d'appel de Paris, 15 juin 2005

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X0 1X00209X053

Sources : L'Agefi Actifs, 2007, n° 306, 15-21 juin, p. 9

07-400

Action en réparation

Peut-on indemniser les ayants droit d'un défunt du fait de la perte de chance de celui-ci de vivre plus longtemps ?

Un patient atteint d'un carcinome a été traité par des séances de laser. Son état s'est empiré et il est décédé à la suite de l'intervention. Le centre hospitalier universitaire a reçu une demande préalable d'indemnisation présentée par la veuve et les enfants du défunt. Devant le refus de l'établissement, ils ont saisi le Tribunal administratif de Rouen, qui a condamné le centre hospitalier au paiement de dommages et intérêts. La Cour d'appel de Douai, le 9 mai 2007, annule le jugement du Tribunal administratif de Rouen. Elle rappelle qu'il est admis par la jurisprudence que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant la Cour administrative de Douai n'admet pas, sur le fondement de ce principe, que les ayants droit d'une personne qui est décédée consécutivement à une faute médicale, obtiennent la réparation du préjudice qu'aurait personnellement subi le défunt du fait de la perte de chance de vivre plus longtemps.

Références : - Cour administrative d'appel de Douai, 9 mai 2007 (n° 05DA01140) Sources : JCP administrations et collectivités territoriales, 2007, n° 25, 18 juin, Responsabilité, p. 24

07-402

Successions et libéralités
Donation avec réserve d'usufruit

Cession de titres démembrés : preuve du sort du prix de cession

Par acte notarié, M. X., détenteur de 8.578 actions d'une société don t il était le P-DG, a fait don à ses trois enfants de 585 actions en pleine propriété, ainsi que de la nue-propriété de 5.199 autres actions, c onservant pour lui-même en pleine propriété 2.794 titres. Le lendemain, l'ensemble des titres initialement détenus par M. X. ont fait l'o bjet d'une cession en pleine propriété à un tiers. L'administration, c onstatant que seule la cession des titres détenus en pleine propriété Page 30 par M. X. avait fait l'objet d'une déclaration au titre des plus-valu es de cession de droits sociaux visées à l'article 160 du Code général des impôts, a imposé entre ses mains le montant de la plus-value résultant de la cession des 5.199 actions dont il détenait encore l'usufruit après transmission à ses enfants de la nue-propriété. Pour co ntester l'imposition résultant de la plus-value qu'il n'a pas déclarée, M. X. fait valoir son intention et celle de ses enfants de maintenir un démembrement identique à celui que présentait le droit de propriété des actions de la société sur le droit de propriété des vale urs mobilières acquises en remploi du prix de cession. Le tribunal administratif rejette se demande de décharge de la cotisation su pplémentaire d'impôt sur le revenu, solution que confirme la cour a dministrative d'appel. En effet, si le produit de la vente des actions d émembrées de la société a été déposé sur un compte titre ouvert au nom de M. X. et des enfants bénéficiaires de la donation initiale avec réserve d'usufruit et que l'établissement bancaire, bénéficiaire d'un mandat de gestion, a traité M. X. et ses enfants respectivement com me usufruitier et nus-propriétaires des titres déposés sur ce compte, "ces circonstances sont insuffisantes pour établir à elles seules et en l'absence d'acte authentique le corroborant le report du démembrement affectant le droit de propriété des titres cédés sur le droit de propriété des titres acquis". La cession conjointe par M. X. et ses enf ants de leurs droits à un tiers a consacré la réunion de leurs droits d' usufruit et de nue-propriété entre les mains de ce tiers ; c'est donc à bon droit que l'administration a assujetti M. X. à l'impôt pour la plus -value résultant de la cession des titres dont il était usufruitier.

Références : - Cour administrative d'appel de Versailles, 2 mai 2007 (n° 05VE01166) -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J0XCX2007X05X0 00000501166

Sources : L'Agefi Actifs, 2007, n° 307, 22-28 juin, p. 10

07-404

Indivision

L'effet déclaratif du partage ne s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage

Des époux ont donné à bail rural divers immeubles ruraux à un de leur fils. Postérieurement aux décès des bailleurs, ces immeubles ont été attribués, en vertu d'un partage transactionnel, aux consorts X, frères du locataire. Les consorts X ont, par la suite, assigné ce dernier en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages. La cour d'appel avait fait droit à leur demande et prononcé la résiliation du bail considérant "qu'aux termes de l'article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans le lot, ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession". Les juges de fond avaient retenu qu'il en était de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Les consorts X avaient ainsi qualité pour réclamer les fermages dus, même pendant l'indivision successorale dès lors que ces fermages constituaient les fruits des parcelles leur appartenant aux termes de l'acte de partage faisant cesser l'indivision. Au visa de l'article 883 du code civil, ensemble l'article 815-10 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que "que l'effet déclaratif du partage ne s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage".

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 mai 2007 (pourvoi n° 05-12.031), cassation de cour d'appel de Metz, 11 mai 2004 (renvoi devant cour d'appel de Metz) - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X0 1X00120X031

- Code civil - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=& code=CCIVILL0.rcv

Sources : JCP général, 2007, n° 25, 20 juin, panorama de jurisprudence, p. 44-45

07-406

Secret bancaire

Secret bancaire : héritage et bons anonymes

Dans le cadre d'un litige né entre les héritiers à la succession de leur mère, un expert avait été désigné afin de reconstituer l'emploi des liquidités de la défunte, de donner son avis sur l'existence des dons manuels et de vérifier les mouvements de fonds des comptes des héritiers en relation avec leur mère. A cet effet, le juge du contrôle des expertises a ordonné à la banque de communiquer la date et les modalités du remboursement de bons anonymes souscrits par la mère. La banque a alors saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de cette ordonnance ; celui-ci décidant de son maintien "en ce qu'elle avait ordonné à la banque d'indiquer la date de remboursement des bons anonymes, en vue de permettre l'identification du dernier porteur".

L'ordonnance a été confirmée le 2 novembre 2005 par la cour d'appel de Poitiers qui a jugé qu'il n'y avait pas de risque de divulgation d'information couverte par le secret bancaire. Dans un arrêt rendu le 30 mai 2007, la Cour de cassation a censuré cet arrêt, considérant "qu'en divulguant...

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