Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 09-13.975 09-14.026 09-16.522 09-67.661, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
CitationDans le même sens que :Com., 25 mars 1997, pourvoi n° 95-10.995, Bull. 1997, IV, n° 85 (2) (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Date31 mai 2011
Docket Number09-14026,09-13975,09-67661,09-16522
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Capron
Appeal Number41100529
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 87

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 09-13. 975, H 09-14. 026, V 09-16. 522 et F 09-67. 661 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de ses pourvois n° B 09-13. 975 et V 09-16. 522 en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Y... et MM. Z..., A... et B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2009), que la société anonyme Compagnie du développement durable a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 juillet 2002, cette procédure collective étant étendue, pour confusion de leurs patrimoines, à la société Compagnie générale de traitement et d'épuration des eaux (les sociétés débitrices) puis convertie en une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2003 ; que le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif M. C..., président du conseil d'administration, et divers administrateurs, dont MM. D..., X..., E... et G..., qui ont été condamnés in solidum à supporter une partie des dettes ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 09-16. 522 soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu le principe " Pourvoi sur pourvoi ne vaut " ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé, le 27 août 2009, par M. X... qui succède à un précédent pourvoi formé le 4 mai 2009 par celui-ci contre la même décision n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 09-67. 661 :

Attendu que MM. D... et E... font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur qualité de dirigeant de droit des sociétés débitrices, alors, selon le moyen, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général ; que seul le directeur général ou le président du conseil d'administration sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société à l'exclusion du conseil d'administration qui ne dispose plus que de pouvoirs limités ne relevant pas de la direction de la société ; que, privés du pouvoir de diriger la société, les membres du conseil d'administration n'ont plus la qualité de dirigeants de droit et ne peuvent plus faire l'objet d'une action en comblement de passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 225-51-1, L. 225-56, L. 225-35 et L. 624-3, alinéa 1er ancien, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 225-35, alinéas 1er et 3, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société, veille à leur mise en oeuvre, se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société, règle par ses délibérations les affaires qui la concernent et procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns, la cour d'appel en a exactement déduit que, bien qu'ils n'assument pas la direction générale de la société, les administrateurs ont la qualité de dirigeants de droit au sens de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que MM. D... et E... font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une insuffisance d'actif d'un certain montant, sans tenir compte du résultat possible de l'action en responsabilité civile professionnelle exercée parallèlement à l'encontre des commissaires aux comptes des sociétés débitrices, alors, selon le moyen, que l'insuffisance d'actif doit être certaine, son existence et son montant devant être appréciés par le juge au jour où il statue ; qu'en l'espèce, MM. E... et D... faisaient valoir que l'insuffisance d'actif n'était pas certaine dès lors qu'une action en responsabilité et dommages et intérêts en cours à la date de l'arrêt avait été lancée le 22 mars 2004 contre les commissaires aux comptes auxquels il était demandé le paiement de sommes susceptibles d'apurer totalement le passif ; qu'en se déterminant sur le fondement du passif tel que vérifié par le liquidateur judiciaire le 21 janvier 2004 et arrêté par le juge-commissaire le 26 février 2004 soit avant la mise en oeuvre de l'action dirigée contre les commissaires aux comptes, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le produit de cette action n'était pas susceptible d'exclure ou au moins de diminuer l'insuffisance d'actif et sans procéder à une nouvelle évaluation de l'insuffisance d'actif au jour de l'arrêt sur le fondement de cette nouvelle donnée, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date de son arrêt, l'insuffisance d'actif était certaine à concurrence au moins du montant de la condamnation prononcée, effectuant ainsi la seule recherche nécessaire, la cour d'appel, qui n'était saisie sur le point en litige que d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement de l'action en responsabilité civile exercée à l'encontre des commissaires aux comptes, a apprécié, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité de surseoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que MM. D... et E... font grief à l'arrêt d'avoir retenu comme éléments de preuve à leur encontre des procès-verbaux de séances du conseil d'administration non signés, alors, selon le moyen,

1°/ que c'est au liquidateur, demandeur à l'action en comblement de passif qui se prévalait du contenu des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration pour établir la faute des administrateurs qu'il incombait de démontrer que les originaux des délibérations du conseil d'administration dont la prétendue copie était versée aux débats étaient revêtus de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur MM. E... et D..., la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et R. 225-23 du code de commerce ;

2°/ que les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux invoqués par le liquidateur constituaient des copies dépourvues d'une quelconque signature ; qu'en considérant cependant que les pièces produites constituaient des copies régulières, la cour d'appel a violé l'article R. 225-24 du code de commerce ;

3°/ que le procès-verbal ne peut faire foi de sa date et de son contenu que s'il comporte les signatures exigées par la loi ; qu'en se fondant pour retenir la faute de gestion de MM. E... et D..., sur des documents ne répondant pas à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles R. 225-23, R. 225-24 et L. 624-3 ancien du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces versées aux débats sont des copies régulières au sens de l'article R. 225-24 du code de commerce, ce dont il résulte qu'il s'agit de copies certifiées de procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration pouvant servir d'éléments de preuve ; que le moyen, qui ne critique pas ce motif par un grief de dénaturation portant sur l'absence de certification et qui, en ses première et troisième branches, se réfère aux originaux des procès-verbaux non versés aux débats, est inopérant ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi et sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-13. 975, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que MM. D..., X... et E... font grief à l'arrêt d'avoir retenu à leur encontre des fautes de gestion, alors, selon le moyen :

1°/ que la poursuite d'une exploitation déficitaire d'une entreprise en état de cessation des paiements ne peut engager la responsabilité d'un administrateur que s'il est établi que ce dernier a eu connaissance du caractère déficitaire de l'exploitation et de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer qu'à partir du 11 février 2002, les administrateurs n'ont pu ignorer " l'état alarmant " de l'entreprise, qu'ils ont eu connaissance de la procédure d'alerte lancée par les commissaires aux comptes et ont été avertis de la " situation extrêmement tendue de la trésorerie " et que le 7 février 2002 M. A... les avait informés de sa démission en raison de " l'absence de lisibilité des comptes de la société " et des " réponses trop évasives formulées par son président " ce qui aurait dû éveiller leurs soupçons, sans caractériser la connaissance effective par les administrateurs, à la date susvisée du 11 février 2002, du caractère déficitaire de l'exploitation, de l'état de cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ;

2°/ que MM. E... et D... faisaient valoir que la lecture de la lettre des commissaires aux comptes démontre que les administrateurs ne pouvaient prendre la mesure de la situation véritable de la société C2D le 11 février 2002 puisque s'ils avaient déclenché la procédure d'alerte, les commissaires aux comptes se contentaient néanmoins d'annoncer au conseil d'administration que le marché relatif au contrat Irak ne dégageait pas comme annoncé " une marge nette de 20 % mais plutôt une rentabilité très sensiblement inférieure " ayant pour conséquence une " diminution sensible du résultat 2001 ", autrement dit, une simple baisse du résultat et non l'existence d'une rentabilité fortement négative du marché et une situation...

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