Cour de Cassation, Chambres réunies, du 27 avril 1961, 4.121, Publié au bulletin
Presiding Judge | P.Pdt M. Battestini |
Case Outcome | CASSATION |
Citation | DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1953-06-11, Bull. 1953, IV, n° 442, p. 321. |
Counsel | M. Célice |
Date | 27 avril 1961 |
Docket Number | 4121 |
Court | Cour de cassation (France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 8 |
Sur le moyen unique :
Vu l'arrêt du 4 mai 1960 par lequel la Chambre sociale s'est déclarée incompétente et a renvoyé devant les Chambres réunies la connaissance du pourvoi formé par la Société "La Belle Jardinière" contre un jugement rendu le 12 mars 1954 par le Tribunal civil d'Aix-en-Provence désigné comme juridiction de renvoi après cassation d'une première décision du Tribunal de Marseille le 23 mars 1950 ;
Vu les articles 31 et suivants du Livre I du Code du travail, la Convention collective du 19 juin 1936 intervenue entre la Chambre syndicale de la Nouveauté de Marseille et le Syndicat général des employés de magasin toutes catégories, et la convention collective du 22 novembre 1936 passée entre la Chambre syndicale des Maîtres tailleurs de Marseille et le Syndicat général des ouvriers et ouvrières de l'habillement ;
Attendu que la demoiselle X..., ouvrière à la journée, travaillant à la Belle Jardinière succursale de Marseille en qualité de pompière, a été licenciée le 5 juillet 1949 à la suite d'une compression du personnel, autorisée par l'Inspection du travail ; qu'un préavis de huit jours lui a été donné et qu'une indemnité bénévole de 25.000 francs lui a été versée ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné la Société La Belle Jardinière à verser à la demoiselle X... une indemnité de licenciement fixée à 89.580 francs, au motif que l'article premier de la Convention collective du 19 juin 1936 s'appliquait à tous les employés et employées de magasins, maisons de vente au détail de la ville de Marseille ; que la mention figurant à l'additif de ladite convention où est envisagé le cas des pompiers et pompières, fonction qu'occupait ladite ouvrière, impliquait nécessairement que ces ouvriers étaient soumis en principe à cette convention, que le versement de l'indemnité de licenciement n'est pas subordonné à un payement mensuel de salaire ; que l'interprétation contraire équivaudrait à rendre inapplicable aux ouvriers payés à la journée la convention collective ;
Attendu que l'article premier de la Convention collective du 19 juin 1936 précise qu'elle règle les conditions de salaire, de...
Vu l'arrêt du 4 mai 1960 par lequel la Chambre sociale s'est déclarée incompétente et a renvoyé devant les Chambres réunies la connaissance du pourvoi formé par la Société "La Belle Jardinière" contre un jugement rendu le 12 mars 1954 par le Tribunal civil d'Aix-en-Provence désigné comme juridiction de renvoi après cassation d'une première décision du Tribunal de Marseille le 23 mars 1950 ;
Vu les articles 31 et suivants du Livre I du Code du travail, la Convention collective du 19 juin 1936 intervenue entre la Chambre syndicale de la Nouveauté de Marseille et le Syndicat général des employés de magasin toutes catégories, et la convention collective du 22 novembre 1936 passée entre la Chambre syndicale des Maîtres tailleurs de Marseille et le Syndicat général des ouvriers et ouvrières de l'habillement ;
Attendu que la demoiselle X..., ouvrière à la journée, travaillant à la Belle Jardinière succursale de Marseille en qualité de pompière, a été licenciée le 5 juillet 1949 à la suite d'une compression du personnel, autorisée par l'Inspection du travail ; qu'un préavis de huit jours lui a été donné et qu'une indemnité bénévole de 25.000 francs lui a été versée ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné la Société La Belle Jardinière à verser à la demoiselle X... une indemnité de licenciement fixée à 89.580 francs, au motif que l'article premier de la Convention collective du 19 juin 1936 s'appliquait à tous les employés et employées de magasins, maisons de vente au détail de la ville de Marseille ; que la mention figurant à l'additif de ladite convention où est envisagé le cas des pompiers et pompières, fonction qu'occupait ladite ouvrière, impliquait nécessairement que ces ouvriers étaient soumis en principe à cette convention, que le versement de l'indemnité de licenciement n'est pas subordonné à un payement mensuel de salaire ; que l'interprétation contraire équivaudrait à rendre inapplicable aux ouvriers payés à la journée la convention collective ;
Attendu que l'article premier de la Convention collective du 19 juin 1936 précise qu'elle règle les conditions de salaire, de...
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