Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 18-26.677, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pireyre (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:C200912 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 08 octobre 2020 |
Citation | à rapprocher : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, Bull. 2020, II, n° ??? (cassation) ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30.688, Bull. 2004, II, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité |
Appeal Number | 22000912 |
Docket Number | 18-26677 |
Counsel | SARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés,SCP Bauer-Violas,Feschotte-Desbois et Sebagh |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accidents du travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 912 FS-P+B+I
Pourvoi n° U 18-26.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. J... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.677 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est l'Assurance Maladie des Mines, TSA 39014, 62035 Arras cedex, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle,
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État , dont le siège est ministères économiques et financiers, direction affaires juridiques, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Brinet, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 2018), M. Y... (la victime), salarié de 1962 à 1996 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État (l'employeur), a été reconnu atteint de silicose, maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, par décision du 5 juillet 2013 de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, après avoir expressément constaté que des témoignages d'anciens collègues ayant travaillé avec M. Y... (M. H... et V...) dénonçaient un environnement poussiéreux du fait du manque d'arrosage d'eau, que l'instruction du 30 novembre 1956 admettait la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, tout en constatant que, dès le décret du 4 mai 1951 reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948, il était imposé à l'employeur de prendre des mesures pour protéger ses ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou...
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 912 FS-P+B+I
Pourvoi n° U 18-26.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. J... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.677 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est l'Assurance Maladie des Mines, TSA 39014, 62035 Arras cedex, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle,
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État , dont le siège est ministères économiques et financiers, direction affaires juridiques, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Brinet, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 2018), M. Y... (la victime), salarié de 1962 à 1996 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État (l'employeur), a été reconnu atteint de silicose, maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, par décision du 5 juillet 2013 de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, après avoir expressément constaté que des témoignages d'anciens collègues ayant travaillé avec M. Y... (M. H... et V...) dénonçaient un environnement poussiéreux du fait du manque d'arrosage d'eau, que l'instruction du 30 novembre 1956 admettait la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, tout en constatant que, dès le décret du 4 mai 1951 reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948, il était imposé à l'employeur de prendre des mesures pour protéger ses ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI