Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY21454, inédit au recueil Lebon

Judgement Number96LY21454
Date24 mai 2000
Record NumberCETATEXT000007464869
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Adrien de Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mai 1996, par laquelle M. de Y... demande à la cour:
1°) de réformer le jugement n° 94234 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ; Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence territoriale du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : "I ... les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A ou B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements ... III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ... V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux...

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