Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA00746, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Record Number | CETATEXT000025635630 |
Judgement Number | 10MA00746 |
Date | 20 mars 2012 |
Counsel | SELARL GIL - CROS |
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... et pour la compagnie d'assurances Groupe GMF, dont le siège social est Le Vendôme 12 rue du Centre à Noisy-le-Grand Cedex (93196), représentée par son président en exercice, par Me Gil-Fourrier et vu l'arrêt n° 308663 du Conseil d'Etat en date du 8 février 2010 attribuant à la Cour de céans le jugement de cette requête ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500587 du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement du pécule d'incitation au départ et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice occasionné par le refus ministériel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer au titre dudit pécule la somme de 60 191,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1996, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Jean soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour n'être pas assorti de visas complets et d'une analyse suffisante de ses écritures ; qu'il ressort cependant des pièces du dossiers que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête font l'objet d'une analyse exhaustive dans ledit jugement, lequel répond de manière circonstanciée à ces moyens ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité doivent être rejetées ;
Sur la fin de...
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500587 du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement du pécule d'incitation au départ et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice occasionné par le refus ministériel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer au titre dudit pécule la somme de 60 191,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1996, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Jean soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour n'être pas assorti de visas complets et d'une analyse suffisante de ses écritures ; qu'il ressort cependant des pièces du dossiers que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête font l'objet d'une analyse exhaustive dans ledit jugement, lequel répond de manière circonstanciée à ces moyens ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité doivent être rejetées ;
Sur la fin de...
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