Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA00746, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000025635630
Judgement Number10MA00746
Date20 mars 2012
CounselSELARL GIL - CROS
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... et pour la compagnie d'assurances Groupe GMF, dont le siège social est Le Vendôme 12 rue du Centre à Noisy-le-Grand Cedex (93196), représentée par son président en exercice, par Me Gil-Fourrier et vu l'arrêt n° 308663 du Conseil d'Etat en date du 8 février 2010 attribuant à la Cour de céans le jugement de cette requête ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500587 du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement du pécule d'incitation au départ et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice occasionné par le refus ministériel ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer au titre dudit pécule la somme de 60 191,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1996, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. Jean soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour n'être pas assorti de visas complets et d'une analyse suffisante de ses écritures ; qu'il ressort cependant des pièces du dossiers que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête font l'objet d'une analyse exhaustive dans ledit jugement, lequel répond de manière circonstanciée à ces moyens ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité doivent être rejetées ;

Sur la fin de...

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