Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/05/2013, 10MA01983, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LOUIS
Record NumberCETATEXT000027410860
Date07 mai 2013
Judgement Number10MA01983
CounselSCP D'AVOCATS KRAUS
Vu, enregistrée le 24 mai 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 27 mai 2010 la requête présentée pour la SARL Victory, dont le siège est 19 Promenade des Anglais à Nice (06000), par Me Kraus ;

La SARL Victory demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801548, en date du 9 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à la décharge de l'imposition forfaitaire au titre de l'année 2002 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période courant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 par le rôle mis en recouvrement le 11 août 2006 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2 500 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes et notamment son article 27 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;


1. Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la SARL Victory, dont M. Lo Piccolo est le gérant et associé, exerce une activité de marchand de biens ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 2000 à 2002 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la même période ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, la société Victory s'est vue notifier des redressements selon la procédure de taxation d'office, pour défaut de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés, ainsi que pour la TVA de l'année 2002, et selon la procédure de redressement contradictoire pour la TVA 2000/2001 ; que la SARL Victory, après avoir obtenu un premier dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de TVA, a bénéficié d'un second dégrèvement en cours d'instance, après avoir porté le litige devant le tribunal administratif de Nice à hauteur d'une somme de 1 278 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2001 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 9 mars 2010, par lequel le tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;



Sur les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :


2. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la SARL Victory, le vérificateur a constaté que celle-ci avait vendu le 25 juin 2001, pour un prix de 1 405 000 F, à une SCI Montaigne, un appartement dont elle était propriétaire et situé Promenade des Anglais à Nice ; que l'administration ayant considéré que cette opération était constitutive d'une opération de marchand de biens, elle l'a assujettie à la TVA sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, la TVA étant calculée sur la marge par application de l'article 268 ;



Sur la régularité de la procédure d'imposition :


3. Considérant que la société Victory soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 11 août 2006 était insuffisamment motivé, dans la mesure où le service ayant décidé de retenir comme valeur vénale de l'appartement, celle proposée par la commission de conciliation, il lui appartenait de justifier expressément de son choix dans le dit avis de mise en recouvrement ;


4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, modifié par le décret n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'avis en date du 11 août 2006, que celui-ci satisfaisait à ces prescriptions ; qu'il renvoyait, conformément aux dispositions de l'article 256-1 précité, à la proposition de rectification du 1er septembre 2004, à la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2004 et à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts du 17 juin 2006 ; que l'ensemble de ces documents exposait les raisons qui avaient conduit l'administration à retenir en définitive la valeur vénale de 2 370 000 F, proposée initialement et dans le cadre d'un autre litige, par la commission de conciliation ; qu'il n'existait, en revanche, aucune obligation pour l'administration de justifier de son choix et des motifs du redressement dans l'avis de mise en recouvrement lui-même, qui, au stade auquel il intervient, n'a pas pour objet de permettre le caractère contradictoire de la procédure ;



Sur la substitution au prix...

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