Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/03/2014, 13VE02235, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEMOUVEAUX |
Record Number | CETATEXT000028812701 |
Judgement Number | 13VE02235 |
Date | 13 mars 2014 |
Counsel | GARBONI |
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me Garboni, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal s'est substitué à l'administration pour apporter la preuve de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait sur son nom ;
- ces décisions méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- et les observations de Me A...pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 23 janvier 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la vérification de la teneur d'actes réglementaires ayant fait...
1° d'annuler le jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal s'est substitué à l'administration pour apporter la preuve de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait sur son nom ;
- ces décisions méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- et les observations de Me A...pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 23 janvier 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la vérification de la teneur d'actes réglementaires ayant fait...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI