Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA03157, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARCOVICI |
Date | 13 octobre 2014 |
Judgement Number | 13MA03157 |
Record Number | CETATEXT000029724623 |
Counsel | SCP DESSALCES & ASSOCIES |
Vu, sous le n° 13MA03157, la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme E...B..., domiciliée... ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105693 du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
.........................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé le 23 septembre 2006, tel que modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 1er juillet 1962, déclare être entrée en France en juillet 2009 pour rejoindre sa fille, Mme A...D...épouseC..., titulaire d'une carte de résident ; qu'elle affirme s'être rendue à la préfecture de l'Hérault afin de déposer une demande de titre de séjour le 15...
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105693 du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
.........................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé le 23 septembre 2006, tel que modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 1er juillet 1962, déclare être entrée en France en juillet 2009 pour rejoindre sa fille, Mme A...D...épouseC..., titulaire d'une carte de résident ; qu'elle affirme s'être rendue à la préfecture de l'Hérault afin de déposer une demande de titre de séjour le 15...
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