Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA04553, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 11MA04553 |
Date | 04 octobre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028055310 |
Counsel | SELARL SAMSON & ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2011, sous le n° 11MA04553, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Samson et associés ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804217 du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions au code de la route respectivement constatées les 8 février 2007, 26 mars 2007, 3 octobre 2006 et 23 août 2006 ;
2°) d'annuler les quatre décisions ministérielles susmentionnées ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, deux, trois et deux points à la suite des infractions au code de la route respectivement constatées les 8 février 2007, 26 mars 2007, 3 octobre 2006 et 23 août 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points prises consécutivement aux infractions des 8 février 2007, 26 mars 2007 et 23 août 2006 ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :
2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité desdites décisions ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :
3. Considérant qu'il résulte des...
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804217 du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions au code de la route respectivement constatées les 8 février 2007, 26 mars 2007, 3 octobre 2006 et 23 août 2006 ;
2°) d'annuler les quatre décisions ministérielles susmentionnées ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, deux, trois et deux points à la suite des infractions au code de la route respectivement constatées les 8 février 2007, 26 mars 2007, 3 octobre 2006 et 23 août 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points prises consécutivement aux infractions des 8 février 2007, 26 mars 2007 et 23 août 2006 ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :
2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité desdites décisions ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :
3. Considérant qu'il résulte des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI