Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2016, 15VE02717, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number15VE02717
Record NumberCETATEXT000032896777
Date07 juillet 2016
CounselNIZOU-LESAFFRE & HUBERT NLH AVOCATS AARPI ; NIZOU-LESAFFRE & HUBERT NLH AVOCATS AARPI ; NIZOU-LESAFFRE & HUBERT NLH AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1207581, Mme B...A..., Mme F... D...et l'association Danger Pylône Santé et, sous le n° 1207584, la commune de Neuilly-Plaisance ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville entre les pylônes nos 5 et 10, et Romainville-Villevaudé Z Galère entre les pylônes nos 46 et 49.

Par un jugement n° 1207581,1207584 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 juillet 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Procédure devant la Cour :

I. Par un recours, enregistré sous le n° 15VE02717 le 13 août 2015, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande et de confirmer l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2012.


La ministre soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la demande d'approbation du projet comportait toutes les informations requises par la règlementation et l'autorité administrative a pu ainsi s'assurer de la conformité de ces travaux avec la règlementation technique en vigueur.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15VE02718 les 13 août 2015 et 20 novembre 2015, la société anonyme Réseau de transport d'électricité (RTE), représentée par la SCP d'avocats A. Sevaux et P.G..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes et de confirmer l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2012 ;

3° de mettre à la charge solidairement de MmeA..., MmeD..., de l'association Danger Pylône Santé et de la commune de Neuilly-Plaisance le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et des articles R. 351-7 et R. 431-1 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé une " demande de pièces " sans communiquer directement avec l'avocat alors même qu'un avocat était constitué dans la même procédure antérieurement pendante devant le Conseil d'État ;
- en méconnaissance de l'article R. 741-2 alinéa 2 du code de justice administrative, le tribunal a omis de viser et d'analyser dans chacune des procédures un élément en défense déterminant pour établir le bien-fondé de l'arrêté ;

Sur le mal-fondé du jugement attaqué :

- la demande d'approbation du projet comportait toutes les informations requises par la règlementation et l'autorité administrative a pu ainsi s'assurer de la conformité de ces travaux avec la règlementation technique en vigueur ;
- aucun des moyens soulevés en première instance n'est fondé.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), de Me E...pour Mme D...et l'association Danger Pylône Santé et de Me C...pour la Commune de Neuilly-Plaisance.


1. Considérant que le recours n° 15VE02717 présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, et la requête n° 15VE02718, présentée pour la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Neuilly-Plaisance, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a procédé à une critique du jugement attaqué, d'une part, en soutenant qu'il n'était pas suffisamment motivé, d'autre part, en soutenant que, c'était à tort que le jugement d'annulation se fondait sur un vice de procédure alors que la décision attaquée avait été prise au vu d'une demande d'approbation de projet présentée le 26 avril 2012 comportant toutes les informations requises par la réglementation ; que, par suite, le recours n° 15VE02717 est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neuilly-Plaisance doit être écartée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la...

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