Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 11PA03271, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LOOTEN |
Date | 04 juillet 2013 |
Judgement Number | 11PA03271 |
Record Number | CETATEXT000027749759 |
Counsel | OUSSENI |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour le centre hospitalier de Mayotte, dont le siège est rue de l'Hôpital BP 04 à Mamoudzou (97600), Mayotte, par Me B... ; le centre hospitalier de Mayotte demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909242/6-0909244/6 du 19 mai 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme C...A..., d'une part, en annulant la décision implicite rejetant la demande de l'intéressée tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, en le condamnant à lui verser la somme de 43 161, 79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ou, à titre subsidiaire, soit de limiter le montant de l'indemnité d'éloignement à la période de mise à disposition, soit, si l'indemnité d'éloignement était accordée, d'ordonner la restitution de l'indemnité de détachement ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de M. Paris, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en application d'une convention conclue le 14 février 2005, Mme A..., agent administratif titulaire de la fonction publique hospitalière, a été mise à la disposition du centre hospitalier de Mayotte à compter du 21 février 2005, par le centre hospitalier départemental Félix Guyon de la Réunion auprès duquel elle exerçait ses fonctions ; que par deux décisions des 21 et 22 février 2006 l'intéressée a été placée en position de détachement auprès de ce même établissement ; que ce détachement a été maintenu par une décision du 24 janvier 2007, jusqu'au 8 novembre 2007, date à laquelle Mme A...a été réintégrée au centre hospitalier Félix Guyon pour être mutée auprès du centre hospitalier de Montereau ; que par un courrier du 1er septembre 2009, réceptionné le 11 septembre suivant, l'intéressée a sollicité du centre hospitalier de Mayotte le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 3 du décret 96-1028 du 27 novembre 1996 au titre de la période au cours de laquelle elle y avait été affectée ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Melun...
1°) d'annuler le jugement n° 0909242/6-0909244/6 du 19 mai 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme C...A..., d'une part, en annulant la décision implicite rejetant la demande de l'intéressée tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, en le condamnant à lui verser la somme de 43 161, 79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ou, à titre subsidiaire, soit de limiter le montant de l'indemnité d'éloignement à la période de mise à disposition, soit, si l'indemnité d'éloignement était accordée, d'ordonner la restitution de l'indemnité de détachement ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de M. Paris, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en application d'une convention conclue le 14 février 2005, Mme A..., agent administratif titulaire de la fonction publique hospitalière, a été mise à la disposition du centre hospitalier de Mayotte à compter du 21 février 2005, par le centre hospitalier départemental Félix Guyon de la Réunion auprès duquel elle exerçait ses fonctions ; que par deux décisions des 21 et 22 février 2006 l'intéressée a été placée en position de détachement auprès de ce même établissement ; que ce détachement a été maintenu par une décision du 24 janvier 2007, jusqu'au 8 novembre 2007, date à laquelle Mme A...a été réintégrée au centre hospitalier Félix Guyon pour être mutée auprès du centre hospitalier de Montereau ; que par un courrier du 1er septembre 2009, réceptionné le 11 septembre suivant, l'intéressée a sollicité du centre hospitalier de Mayotte le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 3 du décret 96-1028 du 27 novembre 1996 au titre de la période au cours de laquelle elle y avait été affectée ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Melun...
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