Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22/12/2014, 14BX02972, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHEMIN
Date22 décembre 2014
Judgement Number14BX02972
Record NumberCETATEXT000029958068
CounselJOUTEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me Jouteau ;

M. B...demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 14BX02073 du 13 octobre 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre de cette cour a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1304494 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de déclarer cette demande recevable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu l'avis n° 363460 rendu par le Conseil d'Etat le 28 juin 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Jouteau, avocate de M.B... ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par celle-ci sur les mérites de la cause qui lui était soumise ; qu'un tel recours ne peut conduire la juridiction à rectifier une décision que si cette rectification n'appelle à trancher aucun point de droit susceptible de contestation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui concerne le contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. " ; qu'aux...

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