Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/11/2007, 266500, Publié au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Stirn |
Record Number | CETATEXT000018007550 |
Date | 30 novembre 2007 |
Judgement Number | 266500 |
Counsel | SCP PIWNICA, MOLINIE |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, président directeur général de la S.A Equinoxe, qui exploitait un hôtel à Paris, a fait l'objet en 1992 d'une taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1989 à 1991 ; qu'après admission partielle de sa réclamation, M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans en soutenant que les notifications de ses bases d'imposition afférentes à l'année 1989 ne lui étaient parvenues que le 4 janvier 1993 et n'avaient donc pu interrompre la prescription du délai de reprise de l'administration, lequel expirait le 31 décembre 1992 ; que l'administration fiscale a alors produit deux attestations en date du 7 janvier 1993 du receveur de la poste d'Abondant indiquant qu'à la demande de M. A, son courrier avait fait l'objet d'une « garde au bureau » et que les notifications des bases d'imposition étaient à la disposition du contribuable au bureau de poste dès le 22 décembre 1992 ; que M. A a déposé devant l'autorité judiciaire une plainte pour faux relative aux attestations postales produites par l'administration ;
Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt en date du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 avril 2000 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, président directeur général de la S.A Equinoxe, qui exploitait un hôtel à Paris, a fait l'objet en 1992 d'une taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1989 à 1991 ; qu'après admission partielle de sa réclamation, M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans en soutenant que les notifications de ses bases d'imposition afférentes à l'année 1989 ne lui étaient parvenues que le 4 janvier 1993 et n'avaient donc pu interrompre la prescription du délai de reprise de l'administration, lequel expirait le 31 décembre 1992 ; que l'administration fiscale a alors produit deux attestations en date du 7 janvier 1993 du receveur de la poste d'Abondant indiquant qu'à la demande de M. A, son courrier avait fait l'objet d'une « garde au bureau » et que les notifications des bases d'imposition étaient à la disposition du contribuable au bureau de poste dès le 22 décembre 1992 ; que M. A a déposé devant l'autorité judiciaire une plainte pour faux relative aux attestations postales produites par l'administration ;
Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt en date du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 avril 2000 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des...
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