Conseil d'État, Juge des référés, 10/02/2022, 460801, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number460801
Date10 février 2022
Record NumberCETATEXT000045184696
CounselSCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE
CourtCouncil of State (France)

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 460801, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier et 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 et plus particulièrement en son article 47-1 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser toutes violations et notamment, modifier l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, afin d'inclure, parmi les dérogations à l'obligation de statut vaccinal, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour un motif professionnel, pour se rendre chez un professionnel du droit et pour permettre aux justiciables, aux administrés ou aux professionnels du droit d'honorer une convocation des autorités administratives ou judiciaires, sous astreinte dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté n'introduit pas de dérogation à l'obligation de présenter un statut vaccinal complet pour effectuer des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour les professionnels du droit, tels que les avocats, sans passe vaccinal, ce qui, par suite, désorganise le système judiciaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- les dispositions contestées méconnaissent, d'une part, la liberté d'aller et de venir, protégée notamment par l'article 2 du Protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que l'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions, en ce qu'aucune dérogation à l'interdiction d'effectuer des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sans statut vaccinal complet n'est accordée aux professionnels du droit dans le cadre de leur profession ;
- elles portent atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler, garantis notamment par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent la liberté individuelle et le droit à la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles ont pour objet de contraindre à la vaccination ce qui, d'une part, constitue une intervention médicale non volontaire et d'autre part, une ingérence dans l'exercice de ce droit ;
- elles portent atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable, garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que, en premier lieu, elles limitent le droit de se rendre sans restriction chez un professionnel du droit, en deuxième lieu, les professionnels du droit ne peuvent pas effectuer des déplacements de longue distance sans statut vaccinal complet, et, en dernier lieu, l'utilisation de la visio-conférence lors des audiences a été suspendue devant les cours d'assises et les cours criminelles et ne constitue qu'une possibilité devant les autres juridictions ;
- les mesures contestées ne sont ni nécessaires, ni proportionnées ni adaptées dès lors que, en premier lieu, la vaccination n'a pas permis une diminution de la propagation du virus, en deuxième lieu, le gouvernement poursuit un programme d'allègement des mesures et, en dernier lieu, seuls les transports interrégionaux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT