Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 01/04/2022, 443882, Publié au recueil Lebon

Judgement Number443882
Date01 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045463628
CounselSARL JEROME ORTSCHEIDT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société de droit luxembourgeois Kermadec a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser une somme de 173 264 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du Conseil d'État n° 352209 du 29 octobre 2012. Par un jugement n° 1600429 du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01032 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Kermadec formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 septembre et 7 octobre 2020, le 2 novembre 2021 et le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Kermadec demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des quatre questions préjudicielles suivantes :

i) en vue d'apprécier si la responsabilité d'un État membre est engagée en raison de la méconnaissance du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la juridiction suprême de cet État, y-a-t-il lieu d'apprécier l'état de la jurisprudence de la Cour de justice, invoqué par cet État membre pour justifier qu'une question préjudicielle n'ait pas été posée par cette juridiction suprême, à la date où l'arrêt de ladite juridiction a été rendu, ou à la date à laquelle le recours mettant en cause la responsabilité de l'État membre concerné est introduit par le justiciable qui allègue avoir subi un préjudice résultant de la méconnaissance de l'article 267 du traité '

ii) La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne antérieure à la date du 29 octobre 2012 concernant les discriminations prohibées en matière de retenues à la source sur dividendes pratiquées exclusivement à charge des actionnaires non-résidents permettait-elle à la juridiction suprême d'un État membre statuant à cette date de dire pour droit que l'avantage de trésorerie dont bénéficiait une société résidente déficitaire percevant des dividendes, imposables seulement au titre de l'exercice au cours duquel les résultats de cette société sont ou redeviennent bénéficiaires, par rapport à la retenue à la source frappant les dividendes perçus par une société non résidente, même en cas de situation fiscale déficitaire, procède uniquement d'une technique différente d'imposition qui ne constitue pas une différence de traitement constitutive d'une restriction à la liberté de circulation des capitaux, que l'interprétation du droit communautaire ainsi retenue s'imposait avec une évidence telle qu'elle ne laissait place à aucun doute raisonnable et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande du justiciable de poser préalablement une question préjudicielle conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avant de statuer en ce sens '

iii) Une juridiction nationale peut-elle justifier le rejet de l'action en responsabilité introduite par un justiciable contre un État membre en raison de la méconnaissance de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la juridiction suprême de cet État membre par le motif que cette disposition ne crée pas un droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers '

iv) L'exigence d'impartialité consacrée par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux permet-elle à la juridiction suprême d'un État membre, même autrement composée, de statuer sur la question de savoir si elle a commis une faute lourde engageant la responsabilité dudit État en s'abstenant de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle dans un litige qui lui a...

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