Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/02/2021, 447219, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number447219
Date24 février 2021
Record NumberCETATEXT000043209044
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. F... B... et Mme H... G..., à l'appui de leur requête contre le jugement n° 1702363 du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et d'une fraction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, par un mémoire distinct, enregistré le 7 octobre 2020 au greffe de cette cour, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 19MA04387 du 4 décembre 2020, enregistrée le 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi soulevée, mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... E..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme D... A..., rapporteure publique ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des...

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  • Décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...STÉPHANE R. ET AUTRE) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 février 2021 par le Conseil d'Etat (décision n° 447219 du 24 février 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M......

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