Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/07/2011, 312732, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jean-Pierre Jouguelet
Date13 juillet 2011
Judgement Number312732
Record NumberCETATEXT000024364397
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°), sous le n° 312732, le pourvoi enregistré le 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postérieure au 2 janvier 1975 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et, d'autre part, décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période susvisée qu'à la période ultérieure portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 jusqu'au paiement du principal et que les intérêts échus au 18 juillet 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;


Vu 2°), sous le n° 312964, le pourvoi enregistré le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postérieure au 2 janvier 1975 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et, d'autre part, décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période susvisée qu'à la période ultérieure portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 jusqu'au paiement du principal et que les intérêts échus au 18 juillet 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre...

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