Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 juin 2005, 268681, publié au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Martin |
Record Number | CETATEXT000008157535 |
Judgement Number | 268681 |
Date | 29 juin 2005 |
Counsel | SCP BARADUC, DUHAMEL |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X..., dont le siège est B.P. 202 Parc d'Activités de Fonteneau à Montélimar (26205), la SOCIETE TRANSPORTS LOHEAC DE L'OUEST PARISIEN, dont le siège est B.P. 1114 chemin départemental à Saint-Marcel (27950), la SOCIETE TRANSPORTS FAYOLLE-LECUE S.A.S., dont le siège est B.P. 445 ..., la SOCIETE GROUPE NASSE DEMECO, dont le siège est B.P. 65 ..., la SOCIETE GROUPE MULTI TRANSPORTS, dont le siège est ..., la SOCIETE TRANSPORTS BREGER, dont le siège est B.P. 4229 ..., et la SOCIETE TRANSPORTS AMBROISE BOUVIER, dont le siège est R.N. 12 Mégaudais à Saint-Pierre-des-Landes (53500) ; la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET AUTRES demandent au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'instruction du 27 février 2001 (3 A-4-01) du secrétaire d'Etat au budget en tant qu'elle précise, en conséquence de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 2000, les règles applicables, avant le 1er janvier 2001, aux usagers des ouvrages de circulation routière
2°) d'annuler la lettre du 27 février 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat au budget a informé le délégué général de la fédération nationale des transports routiers de ce que les usagers redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ne pourront prétendre au remboursement de la taxe afférente aux péages qu'ils ont acquittés avant le 1er janvier 2001
3°) d'annuler la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle le directeur de la législation fiscale a informé le président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes de ce que les sociétés concessionnaires d'autoroutes ne sont pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les usagers avant le 1er janvier 2001 ;
4°) d'enjoindre au ministre chargé du budget de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une instruction selon laquelle les usagers réalisant des opérations ouvrant droit à déduction peuvent récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été facturée à raison des péages autoroutiers qu'ils ont acquittés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour les montants qu'ils auront eux-mêmes calculés à partir des factures en leur possession ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et la décision C-276/97 du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment le I et le VII de son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET AUTRES,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 12 septembre 2000 rendue sur un recours en manquement, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 les dispositions du...
1°) d'annuler l'instruction du 27 février 2001 (3 A-4-01) du secrétaire d'Etat au budget en tant qu'elle précise, en conséquence de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 2000, les règles applicables, avant le 1er janvier 2001, aux usagers des ouvrages de circulation routière
2°) d'annuler la lettre du 27 février 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat au budget a informé le délégué général de la fédération nationale des transports routiers de ce que les usagers redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ne pourront prétendre au remboursement de la taxe afférente aux péages qu'ils ont acquittés avant le 1er janvier 2001
3°) d'annuler la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle le directeur de la législation fiscale a informé le président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes de ce que les sociétés concessionnaires d'autoroutes ne sont pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les usagers avant le 1er janvier 2001 ;
4°) d'enjoindre au ministre chargé du budget de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une instruction selon laquelle les usagers réalisant des opérations ouvrant droit à déduction peuvent récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été facturée à raison des péages autoroutiers qu'ils ont acquittés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour les montants qu'ils auront eux-mêmes calculés à partir des factures en leur possession ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et la décision C-276/97 du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment le I et le VII de son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET AUTRES,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 12 septembre 2000 rendue sur un recours en manquement, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 les dispositions du...
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