CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 14LY02408, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date05 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032897210
Judgement Number14LY02408
CounselARTEM AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe Dupessey a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 012 500 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des péages.

Par une ordonnance n° 1004223 du 27 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014 la SA Groupe Dupessey, représentée par la SELARL Artem Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1004223 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 012 500 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des péages ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, aucune des dispositions des 3°, 6° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne permettant le jugement par ordonnance de sa demande de première instance ;
- en n'exécutant pas l'arrêt de la CJCE déclarant incompatible avec le droit communautaire l'exonération de taxe sur les péages dès l'année 2000 l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute est à l'origine d'un préjudice constitué par l'impossibilité d'investir et de réaliser des bénéfices complémentaires ;
- elle établit la réalité de son préjudice en identifiant les créances de TVA relatives aux années 1996 à 2000 qu'elle a comptabilisées en 2006 et 2007 étant précisé qu'une contentieux est toujours pendant en ce qui concerne la TVA acquittée pour les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée ; qu'il appartenait aux usagers de tirer les conséquences de l'arrêt de la CJCE en déposant une réclamation, ce que n'a pas fait la requérante ; que l'Etat n'a dès lors commis aucune faute ; que la requérante ne justifie pas du montant de ses créances ; qu'elle ne justifie pas davantage de la réalité d'un préjudice en l'absence de perspective de nouveaux clients ; qu'à supposer le préjudice établi, aucun lien de causalité avec le comportement de l'Etat n'est établi ; que la TVA litigieuse a pu être déduite en charge par les entreprises.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, la SA Groupe Depessey persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que son préjudice peut être réparé sur le terrain de la perte de chances.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2015 le ministre de l'économie et des finances persiste dans ses conclusions et moyens.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la le code général des impôts et le livre des...

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