Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/03/2019, 427758

Judgement Number427758
Date27 mars 2019
Record NumberCETATEXT000038279172
CounselCABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), a produit un mémoire, enregistré le 11 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Rouen, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du II et du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Par une ordonnance n° 1900021 QPC du 5 février 2019, enregistrée le 7 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre de ce tribunal, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, et par un mémoire enregistré le 11 mars 2019 au secrétariat du Conseil d'Etat, la société Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan soutient que les dispositions du premier alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction en vigueur à la date du fait générateur des impositions contestées, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le législateur ayant en outre méconnu l'étendue de sa compétence, et que les dispositions du XV de ce même article méconnaissent le droit à un recours effectif résultant de l'article 16 de cette même Déclaration.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Il soutient qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. En ce qui concerne le II de l'article 34, il soutient que la question conteste l'application de la loi, et non des dispositions législatives, et à titre subsidiaire, qu'elle n'est ni nouvelle ni sérieuse. En ce qui concerne le XV de l'article 34, il soutient que la question soulevée n'est ni nouvelle ni sérieuse.

Le mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la...

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