CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE02206, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number19VE02206
Record NumberCETATEXT000044500024
Date14 décembre 2021
CounselSELARL GAIA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au Conseil d'État d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis publiée le 14 décembre 2018 au bulletin d'information administrative de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Par une ordonnance n° 427866 du 4 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis la requête présentée par la société Aéroports de Paris au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1902627 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juin 2019, et 9 octobre et 30 décembre 2020, la SA Aéroports de Paris, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a refusé d'annuler le coefficient 1,30 assigné à la section BI de la commune de Tremblay-en-France ;

2°) d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle fixe un coefficient de 1,30 pour la section BI de la commune de Tremblay-en-France ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire l'ensemble des documents préparatoires dont ont pu disposer les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis pour aboutir à la fixation du coefficient 1,30 pour la section BI de Tremblay-en-France ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation économique et des niveaux locatifs de la section BI de la commune de Tremblay-en-France tel que formulé en page 6 de son mémoire enregistré le 10 avril 2019 par le greffe du tribunal ; son mémoire du 12 avril suivant n'a d'ailleurs ni été visé, ni été analysé par les premiers juges ; le tribunal ne motive pas les raisons pour lesquelles les parcelles de la section BI seraient dans une situation plus favorable que les autres parcelles du secteur 6 composant l'emprise aéroportuaire, moyen auquel il n'est pas répondu ; il aurait, à cet égard, dû rechercher si toutes les parcelles du secteur 6 n'étaient pas placées dans la même situation que celles de la section BI au regard des infrastructures aéroportuaires ; le tribunal a également insuffisamment motivé son jugement en déduisant de l'absence de précision, par la commission intercommunale des impôts directs (CIID) de Paris Terres d'Envol, des coefficients de localisation à appliquer aux parcelles de la section BI, en 2015, un oubli de sa part et rendu un jugement dépourvu de base légale en instituant une " présomption d'absence de délibération " ; il a également, de ce fait, omis de statuer sur le moyen selon lequel les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) n'ont pas la faculté de modifier les coefficients de localisation en l'absence d'évolution concrète de la situation de la parcelle par rapport à sa situation préexistante au 1er janvier de l'année passée[ID1] ;
- les procès-verbaux de la CIID de Paris Terres d'Envol et de la CDVLLP comportent une motivation très générale du coefficient 1,30 défini à la section BI de la commune de Tremblay-en-France ;
- l'administration fiscale n'établit pas que la CDVLLP a disposé des informations suffisantes pour se prononcer en connaissance de cause ;
- la fixation du coefficient à 1,30 pour la section BI de la commune de Tremblay-en-France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 1498 du code général des impôts, méconnaît les dispositions du premier alinéa du 2. du B. du II. de cet article et méconnaît l'objectif de ce dernier ainsi que celui de renforcer l'adéquation entre les impositions en cause et les capacités contributives de leurs redevables résultant d'une décision SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan du Conseil d'Etat du 27 mars 2019 (n° 427758), dès lors, d'une part, que le procès-verbal du 9 novembre 2018 a modifié ce coefficient en l'absence de changement de circonstances susceptibles d'avoir entraîné une modification de la " valeur locative réelle " des locaux depuis le 1er janvier 2013 et les " tarifs 2017 " et, d'autre part, que l'application de tarifs majorés par le coefficient 1,30...

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