Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30/01/2008, 274898, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Delarue
Judgement Number274898
Record NumberCETATEXT000018259614
Date30 janvier 2008
CounselSCP BOUTET
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2004 et 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme CARPAGAME épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme A a demandé au ministre de la défense le bénéfice d'une pension de réversion, à la suite du décès de son époux, militaire en retraite ; que le ministre, par deux décisions du 10 février 1994 et du 25 mars 1998, lui a opposé un refus ; que Mme A a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la dernière de ces deux décisions ; que par jugement du 21 novembre 2000, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que Mme A se pourvoit contre l'arrêt en date du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) » ; que les dispositions de cet article sont applicables aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 du même code ; qu'en vertu de l'article L. 47 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs...

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