Actualité juridique du mois

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Droit des personnes et de la famille
Fonction publique

Bonification pour enfants : notion d'enfant né au cours des études

Le Conseil d'Etat, le 28 mars 2008, considère fondé le recours du ministre de l'Economie tendant à l'annulation du jugement qui avait annulé sa décision rejetant la demande de bonification d'une fonctionnaire au titre de son quatrième enfant. En effet, il estime qu'en jugeant que la fonctionnaire pouvait prétendre à la bonification prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de son quatrième enfant au motif qu'elle avait été recrutée en qualité d'adjoint stagiaire dès lors que ce recrutement était intervenu dans le délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, "sans rechercher, comme l'y invitait le ministre, si l'enfant en cause était né au cours des années d'études de la fonctionnaire au sens des dispositions de l'article précité, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait commis une erreur de droit.

Références : - Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 mars 2008, (requête n° 289876)

- Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L. 12

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Sources : - SCP Administrations et collectivités territoriales, n° 15, 7 avril, p. 7

08-269

Prohibition à mariage

Demande de levée de la prohibition à mariage entre un oncle et une nièce : absence de cause grave

Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 3 avril 2008, un oncle et une nièce demandaient en justice une dispense de mariage sur le fondement de l'article 164 du code civil. Ils invoquaient un arrêt de la Cour EDH en date du 13 septembre 2005, pour prétendre que l'empêchement à mariage entre un oncle et une nièce constituait une atteinte excessive au droit au mariage. Ils affirmaient qu'aucun motif ne justifiait de distinguer la situation de concubins qui seraient de simples alliés de celle de ceux qui sont dans les liens du sang. Le 3 avril 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande jugeant que les appelants n'établissaient pas l'existence d'une cause grave au sens de l'alinéa 1er de l'article 164 du code civil.

Références : - Cour d'appel de Paris, 1ère chambre civile, 3 avril 2008

- Code civil, article 164

- CEDH, 13 septembre 2005, B.L. c/ Royaume-Uni, (requête n° 36536/02)

Sources : - Gazette du Palais, 2008, n° 102 à 103, 11-12 avril, p. 14-15

08-270

Biens indivis

Indivision : condition de la demande de maintien de l'indivision

La CRCAM, créancière de M.X., a assigné les consorts X. en liquidation et partage des immeubles leur appartenant indivisément. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande des consorts X. tendant au maintien entre eux de l'indivision et à l'attribution de la part de M.X. à la CRCAM. Elle estime qu'en l'absence de toute justification d'un intérêt à leur maintien dans l'indivision, l'invocation de l'article 815 alinéa 3 du code civil, ne permet pas de faire échec à la demande en partage. La Cour de cassation, le 19 mars 2008, censure l'arrêt rendu par la juridiction d'appel. Elle rappelle que l'application de l'article 815 alinéa 3, n'est pas subordonnée à la justification par les indivisaires, qui souhaitent maintenir entre eux l'indivision en allotissant le demandeur en partage, Page 28 d'un intérêt à demeurer entre eux dans l'indivision. Ainsi, la cour d'appel qui n'a pas apprécié comparativement les intérêts en présence a violé l'article précité par fausse application.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 mars 2008 (pourvoi n° 06- 17.805) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 11 mai 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée)

- Code civil, article 815

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Sources : Recueil Dalloz, 2008, n° 16, 17 avril, actualité jurisprudentielle, p. 1060

08-272

Régime matrimonial

L'opposition des enfants ne modifie pas la nature gracieuse de la procédure d'homologation du changement de régime matrimonial

Mariés en 1962 sous le régime de la séparation de biens, des époux ont adopté, par contrat en date du 17 mars 2004, le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci à l'époux survivant et ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une requête en homologation de ce changement de régime matrimonial. Le tribunal ayant convoqué les deux enfants majeurs pour recueillir leur avis, l'un d'eux s'y est opposé. L'homologation de cette convention a été refusée par jugement du 5 janvier 2005. La cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le jugement. Les époux font donc grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable pour ne pas avoir été formé selon les règles édictées par l'article 950 du code de procédure civile applicables aux décisions gracieuses. Leur pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, le 19 mars 2008, qui a considéré que l'opposition des enfants ne modifie pas la nature gracieuse de la procédure d'homologation du changement de régime matrimonial.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 mars 2008 (pourvoi n° 05- 21.924), rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 22 juin 2005

- Code de procédure civile, article 950

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Sources : LexisNexis, 2008/04/01

08-273

Pension de réversion

La naissance d'enfants avant le mariage supplée la condition de durée du mariage pour l'obtention d'une pension de réversion

Une veuve a demandé une pension de réversion à la suite du décès de son mari militaire qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense. Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté l'appel de l'épouse. En l'espèce, le mariage des époux a été célébré postérieurement à la cessation d'activité du mari et a duré moins de quatre années. Ils ont eu trois enfants, nés avant leur mariage que le mari a reconnu. La Haute juridiction administrative estime qu'en jugeant que l'épouse ne pouvait bénéficier d'une pension de réversion dès lors que les enfants du couple étaient nés avant le mariage de leurs parents, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Le conseil d'Etat souligne, à cet égard, que les enfants issus du mariage au sens de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent prétendre à une pension de réversion, même s'ils sont nés avant le mariage dès lors qu'ils ont été reconnus par le père.

Références : -- Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008 (requête n° 274898)

- Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L. 39

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Sources : Droit de la famille, 2008, n° 3, mars, p. 27 à 28

08-274

Majeur protégé

Le recours à l'avocat n'est pas nécessaire pour former un recours contre le jugement d'ouverture de la tutelle

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 2 avril 2008 que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil. Cette lettre est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance. La Haute juridiction casse donc le jugement du tribunal de grande instance de Lyon qui pour déclarer irrecevable le recours formé par lettre simple par le majeur placé sous tutelle, retient que le recours était irrégulier en la forme car il ne pouvait être formé que par requête signée par un avocat.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 avril 2008 (pourvoi n° 07- 11.657) - cassation du tribunal de grande instance de Lyon, 24 novembre 2005 (renvoi devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur- Saône)

- Code civil, article 493

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Sources : JCP notarial, 2008, n° 16, 18 avril, actualités, p. 75

08-275

Séparation de corps

L’époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce

Au visa de l'article 1076 alinéa 2 du code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt rendu le 16 avril 2008 que l’époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce. En l'espèce, M. X. avait formé une demande en séparation de corps mais avait substitué à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce. La cour d'appel avait fait droit à sa demande et confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse. Cet arrêt est donc cassé pour violation de l'article 1076...

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