Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 12 juillet 1978, 06332, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Rain |
Judgement Number | 06332 |
Record Number | CETATEXT000007617147 |
Date | 12 juillet 1978 |
Court | Council of State (France) |
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LIBRAIRIE DU LAURAGAIS", AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 FEVRIER 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 26 JUIN 1973 POUR AVOIR PAIEMENT DE 14.325 F DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1968 AU 31 DECEMBRE 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LIBRAIRIE DU LAURAGAIS", QUI A POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE LIBRAIRIE-PAPETERIE, A DEPOSE, HORS DES DELAIS LEGAUX, NEUF DECLARATIONS TRIMESTRIELLES DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AU COURS DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1968 ET LE 31 DECEMBRE 1972 ; QUE SON GERANT A OBTENU LA CONCESSION, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1969, DE L'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE TABAC PAR UN TRAITE DE GERANCE QUI L'OBLIGEAIT A EXPLOITER PERSONNELLEMENT LES PRODUITS DU MONOPOLE ; QUE LA SOCIETE "LIBRAIRIE DU LAURAGAIS" A ETE TAXEE D'OFFICE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE SUSINDIQUEE SUR LA BASE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES EVALUE A LA SUITE D'UNE VERIFICATION GENERALE DE SA COMPTABILITE POUR LES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 AYANT PORTE SUR L'ENSEMBLE DES DEUX FONDS DE COMMERCE DE LIBRAIRIE-PAPETERIE ET DE DEBIT DE TABAC. QUE POUR DEMANDER LA DECHARGE DES DROITS ET PENALITES D'UN MONTANT DE 14.325 F QUI LUI ONT ETE ASSIGNES PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 26 JUIN 1973, LA SOCIETE REQUERANTE FAIT, D'UNE PART, ETAT D'IRREGULARITES DONT LA VERIFICATION DE SA COMPTABILITE AURAIT ETE ENTACHEE ET SOUTIENT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE "LIBRAIRIE DU LAURAGAIS" ET LA GERANCE DU DEBIT DE TABAC SERAIENT EXPLOITEES PAR DEUX PERSONNES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ; QUE PAR SUITE CES DEUX CONTRIBUABLES AURAIENT DU ETRE SEPAREMENT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, CHACUN POUR SES PROPRES OPERATIONS ALORS QUE LE VERIFICATEUR A REGARDE LA SOCIETE REQUERANTE COMME SEULE EXPLOITANTE DES DEUX FONDS DE COMMERCE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 288 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR...
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LIBRAIRIE DU LAURAGAIS", QUI A POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE LIBRAIRIE-PAPETERIE, A DEPOSE, HORS DES DELAIS LEGAUX, NEUF DECLARATIONS TRIMESTRIELLES DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AU COURS DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1968 ET LE 31 DECEMBRE 1972 ; QUE SON GERANT A OBTENU LA CONCESSION, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1969, DE L'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE TABAC PAR UN TRAITE DE GERANCE QUI L'OBLIGEAIT A EXPLOITER PERSONNELLEMENT LES PRODUITS DU MONOPOLE ; QUE LA SOCIETE "LIBRAIRIE DU LAURAGAIS" A ETE TAXEE D'OFFICE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE SUSINDIQUEE SUR LA BASE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES EVALUE A LA SUITE D'UNE VERIFICATION GENERALE DE SA COMPTABILITE POUR LES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 AYANT PORTE SUR L'ENSEMBLE DES DEUX FONDS DE COMMERCE DE LIBRAIRIE-PAPETERIE ET DE DEBIT DE TABAC. QUE POUR DEMANDER LA DECHARGE DES DROITS ET PENALITES D'UN MONTANT DE 14.325 F QUI LUI ONT ETE ASSIGNES PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 26 JUIN 1973, LA SOCIETE REQUERANTE FAIT, D'UNE PART, ETAT D'IRREGULARITES DONT LA VERIFICATION DE SA COMPTABILITE AURAIT ETE ENTACHEE ET SOUTIENT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE "LIBRAIRIE DU LAURAGAIS" ET LA GERANCE DU DEBIT DE TABAC SERAIENT EXPLOITEES PAR DEUX PERSONNES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ; QUE PAR SUITE CES DEUX CONTRIBUABLES AURAIENT DU ETRE SEPAREMENT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, CHACUN POUR SES PROPRES OPERATIONS ALORS QUE LE VERIFICATEUR A REGARDE LA SOCIETE REQUERANTE COMME SEULE EXPLOITANTE DES DEUX FONDS DE COMMERCE ;
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