Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 mars 1978, 05125, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Rain
Record NumberCETATEXT000007616593
Judgement Number05125
Date29 mars 1978
CourtCouncil of State (France)
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ' AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON ADMINISTRATEUR DELEGUE DONT LE SIEGE EST , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 23 NOVEMBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966, 1967 ET 1968 DANS LES ROLES DE LA
VU LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE EN DATE DU 18 MAI 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION....... DE TOUTES CHARGES...... NOTAMMENT : -1 LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE..... " ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-MONEGASQUE EN DATE DU 18 MAI 1963 : "LES VERSEMENTS DE LA NATURE DE CEUX VISES A L'ARTICLE 4 EFFECTUES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES IMPOSABLES EN FRANCE A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES RESIDANT OU ETABLIES A NE SONT ADMIS EN DEDUCTION DES BENEFICES IMPOSABLES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE " ET QUE L'ARTICLE 4 DE LADITE CONVENTION PREVOIT QUE "LES VERSEMENTS FAITS A DES PERSONNES RESIDANT A A TITRE..... DE REDEVANCES.... NE SONT ADMIS EN DEDUCTION POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT QU'A LA DOUBLE CONDITION : 1 QU'IL N'EXISTE AUCUN RAPPORT DE DEPENDANCE ENTRE LE BENEFICIAIRE ET L'ENTREPRISE VERSANTE ; 2 QUE CETTE DERNIERE APPORTE DES JUSTIFICATIONS SUFFISANTES POUR ETABLIR QUE L'ACTE OU L'ENGAGEMENT EN VERTU DUQUEL CES VERSEMENTS SONT EFFECTUES EST SINCERE ET NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME DISSIMULANT UNE REALISATION OU UN TRANSFERT DE BENEFICES" ;
CONSIDERANT QU'AUX COURS DES ANNEES 1964, 1965, 1966, 1967 ET 1968, LA SOCIETE ANONYME " " A VERSE AU SIEUR , RESIDANT A EN CONTREPARTIE DE LA CONCESSION DE TROIS MARQUES DE MEDICAMENTS, DES REDEVANCES QUE L'ADMINISTRATION, REGARDANT CETTE SOCIETE COMME PLACEE SOUS LA DEPENDANCE DU SIEUR , A COMPRISES DANS SES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DE CES MEMES ANNEES ; QU'ELLE DEMANDE DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES CORRESPONDANT A CES REINTEGRATIONS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI SELON L'INTERPRETATION DONNEE LE 12 JUILLET 1975...

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