CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28/03/2023, 21MA01916, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number21MA01916
Record NumberCETATEXT000047411198
Date28 mars 2023
CounselSCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie Gattuso a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Principale du 13 rue de la République au 868 avenue Pierre-Brossolette, à Draguignan (83300), ensemble les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2100324 du 25 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 16 septembre 2021, la SARL Pharmacie Gattuso, représentée par Me Pradeau-Izard, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2021 et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il y soit statué sur sa demande ;

2°) à titre subsidiaire, et en cas d'évocation, d'annuler cette même ordonnance, ensemble la décision du directeur général de l'ARS PACA du 7 août 2020 ainsi que les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Sur l'annulation de l'ordonnance attaquée :
. c'est sans l'avoir invitée à régulariser sa demande de première instance et sans avoir sollicité ses observations sur les conséquences que pouvaient entraîner le transfert de l'officine exploitée par la SELARL Pharmacie Principale sur sa propre activité, que le tribunal administratif de Toulon a fait application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; cette ordonnance est ainsi entachée d'une irrégularité ;
. si, par extraordinaire, la Cour venait à retenir que le défaut d'intérêt à agir serait au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance par application de ce 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle pourra constater que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal administratif de Toulon, elle justifie bien d'une qualité lui donnant intérêt à agir ;
- en tout état de cause, sur l'illégalité des décisions contestées :
. la décision du directeur général de l'ARS PACA du 7 août 2020 est entachée du vice d'incompétence ;
. cette décision du 7 août 2020 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est à ce titre illégale et il en est de même des décisions implicites de refus nées consécutivement à ses recours gracieux et hiérarchique ;
. cette décision du 7 août 2020 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique et est ainsi entachée d'un vice de procédure : l'absence de mention, dans cette décision, de la date de réception des demandes d'avis requis, de la date de présentation et d'enregistrement desdits avis, et des mentions de prorogations des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, fait obstacle au contrôle de la régularité de l'instruction de la demande de transfert ; par la seule production d'un bordereau d'envoi établi par elle-même et qui n'est pas signée par les personnes qui y sont visées, l'ARS ne démontre pas avoir effectivement saisi les syndicats de pharmaciens du Var ; les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période étaient bien applicables en l'espèce ; à la date de la décision contestée, l'avis des syndicats de pharmaciens ne pouvait pas être regardé comme ayant été rendu ; cette décision est à ce titre illégale et il en est de même des décisions implicites de refus nées consécutivement à ses recours gracieux et hiérarchique ;
. la désignation du quartier d'accueil dans cette décision contestée du 7 août 2020 est matériellement erronée ; or, cette erreur a déterminé le sens de cette décision dès lors que l'offre de produits de soins disponible dans le quartier d'accueil, et en particulier l'existence d'autres pharmacies, n'a pas été correctement évaluée ;
. définir les quartiers d'origine et d'accueil sans exposer en quoi, et sur quels critères objectifs ces quartiers constitueraient des unités géographiques et humaines, constitue une erreur de droit ;



. les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation commise par le directeur général de l'ARS PACA au regard des dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation des besoins de la population résidente dans le quartier d'accueil, de l'impact du transfert litigieux sur l'approvisionnement en médicaments de la commune de Draguignan et du quartier d'origine.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 7 octobre 2021, la SELARL Pharmacie Principale, représentée par Me Lafont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de la SARL Pharmacie Gattuso.
Elle fait valoir que :

- la Cour devra confirmer l'ordonnance attaquée du 25 mars 2021 :
. l'irrecevabilité constatée par le premier juge et tirée de l'absence d'intérêt pour agir n'était pas régularisable ;
. le tribunal administratif de Toulon n'a commis aucune erreur d'appréciation et il a jugé, à bon droit, que l'implantation de la pharmacie exploitée par la SARL Gattuso sur la même commune que la sienne ne suffisait pas à caractériser l'intérêt à agir de cette dernière ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le directeur général de l'ARS PACA conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si, par extraordinaire, la Cour venait à retenir que le défaut d'intérêt à agir serait au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance par application...

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