Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/06/2014, 376807, Inédit au recueil Lebon

Date06 juin 2014
Judgement Number376807
Record NumberCETATEXT000029054111
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance du 25 mars 2014, enregistrée le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur la requête de la commune de Tarascon tendant à l'annulation du jugement n° 1205883 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2012 portant application anticipée de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune et de la décision du préfet rejetant son recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi du 12 juillet 2000 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la commune de Tarascon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 562-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf...

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  • Décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...DE TARASCON) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 376807 du 6 juin 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Tarascon, relative à la co......

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