Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 12/06/2013, 359245, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000027542903
Date12 juin 2013
Judgement Number359245
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP RICHARD
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°, sous le n° 359245, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la Société Générale, dont le siège social est 17, cours de Valmy, la Défense, à Paris (75886), représentée par son président-directeur-général ; la Société Générale demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2011 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, prononcé à son encontre un avertissement et une sanction pécuniaire de 500 000 euros et, d'autre part, ordonné la publication de la décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions propres à assurer l'anonymat des personnes physiques mises en cause ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 359477, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société BNP Paribas, dont le siège social est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), représentée par son directeur général ; la société BNP Paribas demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2011 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, prononcé à son encontre un avertissement et une sanction pécuniaire de 500 000 euros et, d'autre part, ordonné la publication de la décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions propres à assurer l'anonymat des personnes physiques mises en cause ;

2°) subsidiairement, de réformer la décision attaquée en ramenant les sanctions prononcées à de plus justes proportions ;

3°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de retirer la décision attaquée de son site Internet et de publier sur ce site la décision du Conseil d'État annulant ou réformant la décision attaquée ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la Société Générale ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour la société BNP Paribas ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la société BNP Paribas ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Générale, à la SCP Richard, avocat de l'Autorité des marchés financiers et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société BNP Paribas ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-9-1 du code des marchés financiers, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général. / Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'État " ; que l'article L. 621-10 du même code dispose que : " Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, (...) et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel " ; que l'article L. 621-11 du même code précise que : " Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes du IV de l'article R. 631-32 du même code : " Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées " ; que l'article R. 621-34 du même code précise que : " Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son ordre de mission en réponse à toute demande " ; que l'article R. 621-35 du même code prévoit que : " Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. / La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : " I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel. /...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
1 temas prácticos
  • Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2020, 18/284977
    • France
    • Court of Appeal (Paris)
    • 9 Julio 2020
    ...et non de celles du code monétaire et financier. 69.En outre, elle fait valoir que la décision du Conseil d'État du 12 juin 2013 (req. no 359245), dont se prévaut M. A pour soutenir l'application des exigences de la CSDH aux demandes d'assistance émanant de l'AMF, nonobstant leur exécution ......
1 sentencias
  • Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2020, 18/284977
    • France
    • Court of Appeal (Paris)
    • 9 Julio 2020
    ...et non de celles du code monétaire et financier. 69.En outre, elle fait valoir que la décision du Conseil d'État du 12 juin 2013 (req. no 359245), dont se prévaut M. A pour soutenir l'application des exigences de la CSDH aux demandes d'assistance émanant de l'AMF, nonobstant leur exécution ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT