Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2020, 18/284977

Case OutcomeAutre décision avant dire droit
Date09 juillet 2020
Docket Number18/284977
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 9 JUILLET 2020

(no 16, 43 pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : 18/28497 - No Portalis 35L7-V-B7C-B66V4

Décision déférée à la Cour : décision de l'Autorité des marchés financiers no 11 du 24 octobre 2018


DEMANDEUR AU RECOURS :

M. A
né le XXXXXX
de nationalité XXXXX
demeurant [Adresse 1]

Élisant domicile au cabinet de la SELARL GUIZARD & ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Laurent GUIZARD, de la SELARL GUIZARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Géraldine ROCH, et de Me Sarah POISSON, de la SELAS ERNST & YOUNG, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE


EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de son président
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Mme [V] [M], dûment mandatée



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

? M. Philippe MOLLARD, président de chambre, président
? Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre
? Mme Sylvie TRÉARD, conseillère

qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET


MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au parquet général


ARRÊT :

? contradictoire

? rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

? signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, en l'empêchement du président Philippe MOLLARD et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * * * *



Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers no 11 du 24 octobre 2018 ;

Vu la déclaration de recours en annulation et en réformation formé par M. A, déposée au greffe de la Cour le 27 décembre 2018 et enregistrée sous le no RG 18/28497 ;

Vu les observations écrites déposées au greffe de la Cour par M. A les 11 janvier et 5 septembre 2019 ;

Vu les observations écrites déposées au greffe de la Cour par l'Autorité des marchés financiers le 6 mai 2019 ;

Le ministère public ayant reçu toutes les pièces de la procédure ;

Après avoir entendu en leurs observations orales, à l'audience publique du 10 octobre 2019, les conseils de M. A, ainsi que l'Autorité des marchés financiers, le requérant ayant eu la parole en dernier et été mis en mesure de répliquer ;




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* *















SOMMAIRE



FAITS ET PROCÉDURE4



MOTIVATION6


I. SUR LA PROCÉDURE6

A. Sur le moyen pris de la violation du secret des sources journalistiques 6

B. Sur le moyen pris de l'absence d'audition de M. A au cours de l'enquête13

C. Sur le moyen pris de l'irrégularité des auditions de MM. C, B, F et D par les agents de la FCA14

D. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la notification des griefs18


II. SUR LA MATÉRIALITÉ DES FAITS REPROCHÉS À M. A20


A. Sur la détention par M. A de l'information dont la communication lui est reprochée21

B. Sur la communication par M. A de l'information en cause23

1. Sur la communication de l'information à M. B le 8 juin 2011
23
2. Sur la communication de l'information à M. C le 8 juin 2011
26
3. Sur la communication de l'information à M. C le 12 juin 2012
27


III. SUR LA NÉCESSITÉ D'INTERROGER LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION À TITRE PRÉJUDICIEL31


A. Sur la notion d'information privilégiée31

B. Sur l'articulation et l'interprétation des articles 10 et 21 du règlement MAR36



*
* *

FAITS ET PROCÉDURE


1.M. A, aujourd'hui retraité, a exercé pendant de nombreuses années l'activité de journaliste dans plusieurs quotidiens britanniques, d'abord, au « Financial Times » (pendant dix-neuf ans), ensuite au « Times » (pendant deux ans) et, enfin, au « Daily Mail » (pendant vingt-sept ans). Dans le cadre de son activité au « Daily Mail », où il écrivait régulièrement des articles intitulés « Rapport de marché », consistant à relayer des rumeurs de marché, il a été l'auteur de deux articles concernant des titres admis à la négociation sur le compartiment A. d'Euronext. Ces deux articles ont fait l'objet d'une publication sur le site internet du « Daily Mail », appelé le « Mail Online ».

2.Le premier article, qui a été publié sur le « Mail Online » le 8 juin 2011, à 21h41 (heure de Londres), était intitulé « Rapport de marché : les actions Hermès reviennent à la mode ». Cet article évoquait une possible offre de la société LVMH sur les titres Hermès à un prix de 350 euros par action, soit une prime de 86 % par rapport au cours de la clôture du jour, lequel s'était établi à 187,80 euros. Il s'en est suivi, le lendemain de sa publication sur le « Mail Online », une augmentation du cours de 0,64 % dès l'ouverture, puis de 4,55 % en cours de séance.

3.Le second article, qui a été publié sur le « Mail Online » le 12 juin 2012, à 23h18 (heure de Londres), était intitulé « Rapport de marché : les rumeurs sur le pétrole attisent le marché ». Cet article indiquait que les titres Maurel & Prom pourraient bientôt faire l'objet d'une offre aux alentours de 19 euros par action, soit une prime de 80 % par rapport au dernier cours, lequel se situait à 10,50 euros. Il s'en est suivi, le lendemain de sa publication sur le « Mail Online », une augmentation du cours de 17,69 % à la clôture. Le 14 juin 2012, la société Maurel & Prom a démenti cette rumeur.

4.Il a été constaté que, peu avant la publication de ces deux articles sur le « Mail Online », des ordres à l'achat ont été passés sur les titres Hermès et Maurel & Prom.

5.Des similitudes ayant été relevées entre ces opérations et les ordres intervenus sur le marché du titre Arkéma peu avant la publication, sur un blog du site internet du quotidien britannique « The Financial Times », d'un article rapportant des rumeurs de marché concernant la société Arkéma, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l' « AMF ») a décidé d'étendre, le 15 novembre 2013, au marché du titre et à l'information financière de la société Maurel & Prom et, le 21 janvier 2014, au marché du titre Hermès, l'enquête qu'il avait ouverte, le 1er juin 2012, sur le marché du titre et l'information financière de la société Arkéma.

6.Les investigations entreprises ont révélé que plusieurs résidents britanniques, dont MM. B, E, F, G et H, avaient réalisé, à partir du territoire britannique, des opérations à l'achat, au moyen de contrats sur la différence ou de paris sur l'évolution des cours, peu de temps avant la publication des articles précités sur le « Mail Online », puis avaient dénoué leurs positions une fois la publication intervenue.

7.Dans ce contexte, l'AMF a sollicité, à plusieurs reprises, pour les besoins de l'enquête, l'assistance de son homologue britannique, la « Financial Conduct Authority » (ci-après la « FCA »), en faisant référence aux dispositions prévues en matière de coopération internationale par :

? d'une part, l'article 16 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ;

? d'autre part, plusieurs accords multilatéraux (« Multilateral Memorandum of Understanding », ci-après les « MMoU ») portant sur la coopération, l'échange d'informations et la régulation, adoptés en janvier 1999, en mai 2002 et en 2014, dans le cadre, respectivement, de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobilières (en anglais la « International Organization of Securities Commissions », ci-après l' « IOSCO »), du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (en anglais le « Committee of European Securities Regulators », ci-après le « CESR »), ou de l'Autorité européenne des marchés financiers, ayant succédé à ce dernier (en anglais la « European Securities and Markets Authority », ci-après l' « ESMA »), qui a succédé au CESR, et dont l'AMF (à la suite de la Commission des opérations de bourse) et la FCA (à la suite de la « Financial Services Authority ») sont signataires.

8.Le 23 février 2016, en application de l'article 144-2-1 du règlement général de l'AMF (ci-après le « RGAMF »), la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé à MM. B, C, H, E, F et G, ainsi qu'à M. A, des lettres les informant, d'une part, des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et, d'autre part, de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations dans un certain délai. Tous les destinataires de ces lettres ont adressé des observations en réponse, dont M. A, par lettre reçue le 3 mai 2016.

9.Le rapport d'enquête, établi par la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF, a été déposé le 5 juillet 2016. Au vu de ce rapport, une commission spécialisée du Collège de l'AMF a décidé, le 19 juillet 2016, de notifier des griefs à l'ensemble des personnes en cause, notamment à M. A.

10.Aux termes de la notification des griefs qui a été adressée à ce dernier, par lettre du 7 décembre 2016, il lui a été reproché quatre manquements, consistant à avoir communiqué à MM. C et B, une information privilégiée portant sur la publication prochaine, sur le « Mail Online », des deux articles relayant des rumeurs de dépôt d'offres publiques sur les titres Hermès et Maurel & Prom, et ce en violation des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF.

11.MM. C et B ont également fait l'objet d'une notification des griefs. S'agissant de M. C, il lui a été reproché d'avoir, à son tour, communiqué ces informations à M. F, lequel a été également mis en cause pour avoir utilisé ces informations en effectuant des opérations sur des contrats financiers liés aux titres Hermès et Maurel & Prom. S'agissant de M. B, il lui a été reproché, notamment, d'avoir lui-même utilisé ces informations.

12.En réponse à la notification des griefs qui lui a été adressée, M. A a déposé des...

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