Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29/12/2023, 469479, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000048734389
Date29 décembre 2023
Judgement Number469479
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux autres mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022 et les 10 mars et 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association PASS LAS 21 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 22 octobre 2022 du silence gardé par la Première ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'ontologie et de maïeutique et de l'arrêté du 4 novembre 2019 de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la modification de ce décret et cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner la communication du rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche relative à la réforme du premier cycle des études de santé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. L'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a modifié les dispositions relatives à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et notamment prévu que le nombre d'étudiants pouvant poursuivre en deuxième année du premier cycle de ces formations serait désormais déterminé annuellement par les universités en fonction de leurs capacités d'accueil et des besoins en santé du territoire. Il a, en particulier, prévu au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation que " l'admission en deuxième (...) année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (...) ". Le II du même article renvoie, pour sa part, à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer notamment " 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième (...) année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; / 2° Les conditions et modalités d'admission (...) en deuxième (...) année du premier cycle [de ces] formations (...) ".

2. Se fondant sur ces dispositions, le Premier ministre a pris le décret du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, dont les dispositions ont été complétées par un arrêté du même jour pris par la ministre des armées, la ministre des solidarités et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le décret prévoit notamment, à l'article R. 631-1 du code de l'éducation qu'il crée, que les étudiants relevant de trois catégories principales de parcours de formation sont susceptibles de se présenter en vue d'être admis en deuxième année du premier cycle de ces formations - à savoir les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS), les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) et les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire médical -. Il précise en outre, à l'article R. 631-1-1 du même code, que, pour présenter leur candidature à l'admission en deuxième année, les étudiants doivent avoir validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un de ces parcours de formation, dont au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé et, à l'article R. 631-1-2, qu'ils doivent, pour être admis en deuxième année, réussir des épreuves qu'il détermine. L'arrêté du 4 novembre 2019 précise les exigences qui président à ces parcours de formation ainsi que les modalités d'admission, notamment les épreuves devant être passées, des étudiants en deuxième année des études de santé.

3. L'association PASS LAS 21 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de ce décret, d'autre part, la décision implicite des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, auxquels la Première ministre est réputée avoir transmis sa demande, refusant d'abroger cet arrêté.

Sur les moyens de la requête dirigés contre les dispositions du décret et de l'arrêté relatives aux épreuves qui doivent être réussies pour être admis en deuxième année des études de santé :

En ce qui concerne les règles applicables à ces épreuves :

4. En premier lieu, l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret contesté, prévoit à son premier alinéa que l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour les étudiants en PASS et en LAS, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon deux groupes, ces épreuves pouvant, si elles ne sont pas définies par parcours de formation antérieurs, être communes soit à plusieurs parcours de formation antérieurs, soit à plusieurs formations d'un même parcours. Le II de l'article 7 de l'arrêté contesté dispose en outre qu'après définition par les universités de leurs capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé pour l'année universitaire suivante, elles " définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formations définis au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation [soit les LAS, le PASS, ou les titres ou diplômes d'Etat d'auxiliaire médical] organisés au sein de l'établissement ou d'une université avec lesquels elles ont conclu une convention. / Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT