Conseil d'État, 4ème chambre, 26/07/2022, 464975, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number464975
Date26 juillet 2022
Record NumberCETATEXT000046131266
CounselSAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté son recours formé contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires a dit qu'il serait suspendu d'exercice du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, ayant fait l'objet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
2 temas prácticos
2 sentencias

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT