Conseil d'État, 4ème chambre, 26/07/2022, 464975, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 464975 |
Date | 26 juillet 2022 |
Record Number | CETATEXT000046131266 |
Counsel | SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté son recours formé contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires a dit qu'il serait suspendu d'exercice du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, ayant fait l'objet...
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté son recours formé contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires a dit qu'il serait suspendu d'exercice du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, ayant fait l'objet...
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...CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juillet 2022 par le Conseil d'État (décisions nos 464975 et 461090 du 26 juillet 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M......
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Conseil d'État, Juge des référés, 27/07/2022, 464980, Inédit au recueil Lebon
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