Conseil d'État, Juge des référés, 27/07/2022, 464980, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number464980
Date27 juillet 2022
Record NumberCETATEXT000046112966
CounselCABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 14, 23, 28 et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, à titre principal, l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires (CNOV) a rejeté son recours formé contre la décision du 20 janvier 2022 du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires (CROV) décidant que la suspension d'exercice de sa profession interviendrait du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023 ;

2°) de mettre à la charge du CNOV et du CROV d'Occitanie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées, en premier lieu, le privent de son droit d'exercer sa profession à compter du 1er juillet 2022 et, par suite, de tout revenu, ayant pour conséquences de le placer dans une situation financière et personnelle difficile, en deuxième lieu, ont d'importantes répercussions sur le fonctionnement et la viabilité de sa société vétérinaire ainsi que la continuité de soins aux animaux et, en dernier lieu, portent atteinte à sa réputation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- elles sont entachées d'illégalité en ce qu'elles ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
- elles sont entachées d'incompétence et d'erreur de droit dès lors que ni le conseil régional de l'ordre des vétérinaires, ni le Conseil national de cet ordre statuant en matière administrative ne disposent, même à l'occasion de détermination des conditions d'exécution d'une sanction, du pouvoir, qui appartient au seul juge disciplinaire, de prononcer la révocation du sursis dont est assortie une sanction antérieure, sauf à méconnaître le principe de l'individualisation des peines ;
- la décision attaquée du CNOV est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne se prononce pas sur sa demande tendant à ce qu'il soit remplacé lors de l'exécution de la sanction en litige.

Par un mémoire distinct, enregistré le 14 juin 2022, M. B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles prévoient que le prononcé d'une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession de docteur vétérinaire au cours du délai d'épreuve emporte révocation automatique du sursis à l'exécution de la première sanction disciplinaire. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité à la Constitution en ce qu'elles portent atteinte au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 présente un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, que les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux et qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'elle ne présente pas de caractère sérieux.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 29 juin 2022, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, que les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux et qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité dès lors...

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