Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12/10/2021, 454719, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number454719
Date12 octobre 2021
Record NumberCETATEXT000044237294
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 454719, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des 23° et 24° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat modifiant les articles L. 234-2-1 et L. 234-2-2 du code de justice administrative, des dispositions du 11° de l'article 7 modifiant l'article L. 133-9 du code de justice administrative, des dispositions du 13° de l'article 7 créant les articles L. 133-12-1 à L. 133-12-5 du code de justice administrative et des dispositions du 17° du même article 7 modifiant l'article L. 233-2 du code de justice administrative et en tant que de besoin, des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions.


2° Sous le n° 454775, par un mémoire, enregistré le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la juridiction administrative demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à titre principal à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ou, à titre subsidiaire, à son annulation à l'exception des dispositions introduites par les 14° et 15° de l'article 7, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 7 de cette ordonnance.


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3° Sous le n° 455105, par deux mémoires et deux mémoires en réplique enregistrés les 30 juillet et 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (AAEENA) et M. O... AB..., M. AA... R..., M. P... Z..., Mme T... U..., M. O... F..., Mme Y... AG..., M. N... V..., Mme AC... AE..., M. W... D..., M. AA... AD..., M. AA... M..., M. W... I..., M. L... K..., M. AA... B..., M. AF... C..., M. W... H..., M. J... G..., M. A... E..., M. Q... X... et M. A... S... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 6 de cette ordonnance, des dispositions des articles L. 133-5, L. 133-12-3, L. 133-12-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de l'article 7 de cette ordonnance, des articles L. 112-3-1, L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 8 de cette ordonnance et des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance.


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4° Sous le n° 455150, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des magistrats de la Cour des comptes (AMCC) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles 8, 9 et 14 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 112-1, L. 112-3-1, L. 122-3, L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 8 de cette ordonnance ainsi que des dispositions de l'article 9 de celle-ci.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du Syndicat de la juridiction administrative, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, de M. AB..., de M. R..., de M. Z..., de Mme U..., de M. F..., de Mme AG..., de M. V..., de Mme AE..., de M. D..., de M. AD..., de M. M..., de M. I..., de M. K..., de M. B..., de M. C..., de M. H..., de M. G..., de M. E..., de M. X... et de M. S... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association des magistrats de la Cour des comptes ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 21 et 22 septembre 2021, présentées par l'Union syndicale des magistrats administratifs ;



Considérant ce qui suit :

1. L'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat a été prise sur le fondement de l'habilitation prévue par les dispositions de l'article 59 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et prolongée par celles de l'article 14 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le chapitre Ier de l'ordonnance, consacré aux dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat, comporte en particulier un article 6 relatif aux nominations et parcours de carrière au sein de certains services d'inspection générale et à l'exercice des fonctions d'inspection générale au sein de ces services. Son chapitre II est relatif au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé à l'Assemblée nationale le 29 juillet 2021. A la date de la présente décision, le délai d'habilitation est expiré et l'ordonnance n'a pas été ratifiée.

2. Par quatre requêtes, l'Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), le Syndicat de la juridiction administrative (SJA), l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (AAEENA) et autres, l'association des magistrats de la Cour des comptes (AMCC) demandent l'annulation pour excès de pouvoir de dispositions de cette ordonnance. À l'appui de leurs requêtes, ils présentent des questions prioritaires de constitutionnalité, pour partie similaires, dirigées contre ces mêmes dispositions, qu'il y a lieu de joindre.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

4. Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité, présentée par un mémoire distinct, porte sur les dispositions d'une ordonnance prise par le Gouvernement sur le fondement d'une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, elle est recevable si le délai d'habilitation est expiré et qu'elle porte sur la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, de dispositions de l'ordonnance qui relèvent du domaine de la loi. Elle doit alors être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont remplies.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article 6 de l'ordonnance :

5. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021 : " Les nominations, parcours de carrière et mobilités au sein des services d'inspection générale dont les missions le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont régis par les dispositions qui suivent. / Les chefs de ces services sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée qu'à leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le sens de cet avis est rendu public avec la décision mettant fin aux fonctions. / Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein...

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