Conseil d'État, 4ème chambre, 14/09/2016, 389127, Inédit au recueil Lebon

Date14 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033120101
Judgement Number389127
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire réplique enregistrés les 31 mars et 22 juin 2015 et le 4 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 389127 du 14 septembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération générale du travail ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération générale du travail ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de la Confédération générale du travail ;



1. Considérant que l'article 31 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a inséré dans le code du travail les articles L. 2135-9 à L. 2135-18 qui déterminent le régime du " financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs " ; que l'article L. 2135-9 institue un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, destiné à apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de leur participation aux missions d'intérêt général de conception, gestion, animation et évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;

2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le II de l'article premier du décret...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT