Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12/04/2024, 458883

Record NumberCETATEXT000049410674
Date12 avril 2024
Judgement Number458883
CounselSCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et cinq autres mémoires enregistrés le 26 novembre 2021, les 14 avril, 24 mai et 28 juin 2022 et les 2 novembre, 24 novembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un accord du 28 mai 2021 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (n° 1411) et de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (n° 2089) et relatif à la fusion des champs d'application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l'ameublement et de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Union des industries du panneau contreplaqué et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Ameublement français et de l'Union des industries des panneaux de process ;



Considérant ce qui suit :

Sur le litige :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) et l'Union des industries des panneaux de process (UIPP) ont été reconnues par l'arrêté de la ministre du travail du 3 octobre 2017 comme étant les deux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) du 29 juin 1999, étendue par arrêté du 26 avril 2000, avec un poids respectif de 23,87% et 76,13%.

2. Ces deux organisations professionnelles ont signé le 18 mars 2020 un projet d'accord relatif à la scission du champ conventionnel de cette convention collective, en vue du rattachement des deux secteurs d'activité issus de cette scission - celui des activités de production et de fabrication du " secteur des panneaux dits contreplaqués " et celui des activités de production et de fabrication du " secteur des panneaux dits de process "- respectivement à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 (IDCC 158), étendue par arrêté du 28 mars 1956 et à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411), étendue par arrêté du 28 mai 1986. Aucune organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective ne l'a toutefois signé.

3. Le 1er décembre 2020, l'UIPC a déclaré dénoncer la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois.

4. Le 28 mai 2021, un accord relatif à la fusion des champs d'application respectifs des conventions collectives de la fabrication de l'ameublement et de l'industrie des panneaux à base de bois a été signé, d'une part, par l'ensemble des organisations syndicales et des organisations d'employeurs, reconnues représentatives dans le champ de la première de ces conventions collectives, d'autre part, par l'ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la seconde de ces conventions et, s'agissant des organisations d'employeurs qui y sont reconnues représentatives, seulement par l'UIPP.

5. L'UIPC, après avoir tenté, en vain, de s'opposer à l'extension de cet accord de fusion, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 septembre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui procède à cette extension.

Sur la légalité de l'arrêté d'extension du 17 septembre 2021 :

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de négociation de l'accord collectif :

6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2261-19 du code du travail : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. " Il en résulte que, pour qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, puissent être étendus, les représentants de l'ensemble des...

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