Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 04/12/2023, 460892

Record NumberCETATEXT000048512517
Date04 décembre 2023
Judgement Number460892
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 460892, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier 2022 et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et l'arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 461521, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 février 2022 et 21 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D..., M. H... E..., l'EARL Domaine Giachino, M. G... B..., M. A... F... et M. I... J... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : " Les risques d'exposition des personnes tels qu'ils sont définis au point 7.2.2.1 de la section 7 de la partie A de l'annexe du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 sont-ils uniquement encourus par les personnes présentes à proximité des lieux de traitement de façon régulière ou sont-ils encourus par toute personne définie aux points c) et d) du 7.2 de la section 7 de la partie A de l'annexe du même règlement ' Au regard de la réponse à la première question, les règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques protégeant toute personne définie aux points c) et d) du 7.2 de la section 7 de la partie A de l'annexe du même règlement peuvent-elles faire l'objet d'une restriction liée à une présence de façon régulière ' " ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre un arrêté conforme à la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2021, au principe d'égalité, à l'objectif de protection de la santé publique, aux principes de préservation et d'amélioration de l'environnement et au droit de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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3° Sous le n° 462555, par une requête enregistrée le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association les Amis de la Terre en Haute-Savoie présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 461521 visée au 2°.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique qui n'ont pas produit de mémoire.



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4° Sous le n° 474338, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : " Les risques d'exposition des personnes tels qu'ils sont définis au point 7.2.2.1 de la section 7 de la partie A de l'annexe du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 sont-ils uniquement encourus par les personnes présentes à proximité des lieux de traitement de façon régulière ou sont-ils encourus par toute personne définie aux points c) et d) du 7.2 de la section 7 de la partie A de l'annexe du même règlement ' Au regard de la réponse à la première question, les règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques protégeant toute personne définie aux points c) et d) du 7.2 de la section 7 de la partie A de l'annexe du même règlement peuvent-elles faire l'objet d'une restriction liée à une présence de façon régulière ' " ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre un arrêté conforme à la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2021, au principe d'égalité, à l'objectif de protection de la santé publique et aux principes de préservation et d'amélioration de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;




Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26...

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