Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/05/2023, 434441

Judgement Number434441
Date03 mai 2023
Record NumberCETATEXT000047525026
CounselSCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 à 2011, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. La société par actions simplifiée (SAS) Parilease a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de retenues à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1508188, 1508201 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 17VE00372 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par les sociétés BNP Paribas et Parilease contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 et les 9 avril et 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas et la société Parilease demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société BNP Paribas et de la société Parilease ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2023, présentée par la société BNP Paribas ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite de vérifications de comptabilité visant la société Parilease, qui est spécialisée dans les opérations de crédit-bail et appartient au groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la société BNP Paribas, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soumis à l'impôt sur les sociétés les revenus, qu'elle a qualifiés de financiers, résultant de l'exécution de contrats de cession-bail conclus par la société Parilease avec deux sociétés de droit allemand, Bayer Schering Pharma AG (ci-après Bayer) et Heidelberger Druckmaschinen AG (ci-après Heildelberg). L'administration fiscale a également qualifié d'acte anormal de gestion la stipulation d'intérêts calculés à des taux inférieurs aux taux de marché au profit des sociétés Bayer et Heidelberg et a imposé les libéralités correspondantes comme des revenus distribués à ces sociétés. Enfin, elle a soumis les flux correspondants à retenue à la source, sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts. La société BNP Paribas et la société Parilease ont demandé la décharge de ces impositions supplémentaires au tribunal administratif de Montreuil, qui a joint leurs demandes et les a rejetées par un jugement du 1er décembre 2016. Elles se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel contre ce jugement.

Sur le pourvoi :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : " (1) Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont...

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