Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 27/11/2015, 394016, Inédit au recueil Lebon

Date27 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031537101
Judgement Number394016
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 394016, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 octobre et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 394017, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 octobre et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et celle de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




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3° Sous le n° 394217, par une requête et un mémoire distinct enregistrés les 23 octobre et 2 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pertuis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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4° Sous le n° 394280, par une requête enregistrée le 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Eguilles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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5° Sous le n° 394281, par une requête enregistrée le 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Eguilles demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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6° Sous le n° 394445, par une ordonnance n° 1508734 du 6 novembre 2015, enregistrée le 9 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune d'Eguilles tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et, d'autre part, de l'arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté la composition du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des III et IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la Charte européenne de l'autonomie locale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2007-679 du 3 mai 2007 ;
- le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;




1. Considérant que le I de l'article 42 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a créé les articles L. 5218-1 à L. 5218-11 du code général des collectivités territoriale relatifs à la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; qu'aux termes de l'article L. 5218-1 de ce code : " I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues. / Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille. / II. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 5218-2 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 5217-2, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1 " ; qu'aux termes de son article L. 5218-3 : " La métropole d'Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes " ; qu'enfin, le II de l'article 42 de la loi du 27 janvier 2014 précitée dispose que la métropole d'Aix-Marseille-Provence est créée au 1er janvier 2016 ;

2. Considérant que, par des requêtes...

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